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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_260/2013 
 
Arrêt du 19 mars 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Ltd, 
Société Y.________, 
représentées par Maîtres Benjamin Borsodi et Alain Macaluso, avocats, Etude Schellenberg Wittmer, 
recourantes, 
 
contre 
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale 
avec la Belgique, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 26 février 2013. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision de clôture partielle du 20 mars 2012, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, à un juge d'instruction de Bruxelles, des documents (documents d'ouverture, relevés, ordres de paiements, bonification et documents internes) relatifs à deux comptes bancaires détenus auprès de la Banque A.________ à Genève par X.________ Ltd (à Londres, ci-après: X.________) et Société Y.________ (à Vaduz, ci-après: Y.________). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre la société luxembourgeoise Z.________, soupçonnée d'actes de corruption. 
 
B. 
Par arrêt du 26 février 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a rejeté le recours formé par X.________ et Y.________. Celles-ci se plaignaient de ce que la demande d'entraide se fondait sur des moyens de preuve volés en 2002 à une société du Liechtenstein, vendus aux services de renseignement allemands et communiqués en juin 2008 au fisc belge. Une procédure pénale avait été ouverte pour infractions fiscales et blanchiment et des perquisitions opérées en décembre 2009. Celles-ci avaient permis de confirmer l'existence et le rôle de Y.________ et de mettre à jour les actes de corruption. Une nouvelle procédure avait été ouverte en février 2011, notamment pour faux et corruption. Il n'était pas contesté que les preuves volées en 2002 étaient illégales, mais l'enquête initiale reposait également sur d'autres renseignements datant d'avant le vol de données. Les perquisitions avaient été opérées dans la première procédure une année après la réception des informations de l'Allemagne. On ne pouvait dès lors exclure que la procédure ayant donné lieu à la demande d'entraide repose sur d'autres éléments que les données volées en 2002, notamment les auditions effectuées le jour-même de l'envoi de la commission rogatoire. 
Par acte du 11 mars 2013, X.________ Ltd et Société Y.________ forment un recours en matière de droit public. Elles concluent à l'annulation de l'arrêt du TPF et des décisions de clôture et d'entrée en matière, ainsi qu'à l'irrecevabilité de la demande d'entraide. Elles reprennent les conclusions subsidiaires présentées devant l'instance précédente. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (documents d'ouverture et extraits de deux comptes déterminés) et de l'objet de la procédure étrangère (une enquête pour faux et corruption notamment), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. 
 
1.3 Les recourantes tentent en vain de démontrer le contraire. Elles relèvent que la procédure d'entraide serait fondée sur des moyens de preuve illicites déjà utilisés pour une procédure fiscale dans le cadre de laquelle la prétendue implication des recourantes aurait été découverte. La question de l'utilisation, à l'appui d'une demande d'entraide judiciaire, de documents dérivant de preuves illicites, constituerait une question de principe. Le TPF aurait imparfaitement résolu cette question en considérant qu'il s'agissait de preuves fortuites, sans tenir compte du fait que les preuves antérieures étaient illicites. Le TPF aurait aussi indûment donné crédit aux explications de l'autorité requérante sur la possibilité d'ouvrir une enquête pénale indépendamment des moyens de preuve litigieux. 
 
1.4 Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il ne s'agit pas là de questions de principe. Comme le rappelle en effet le TPF, l'autorité suisse saisie d'une demande d'entraide n'a en principe pas à s'interroger sur la validité et la crédibilité des preuves recueillies dans la procédure pénale étrangère, car ces questions sont de la compétence du juge pénal étranger. L'autorité requérante n'a ainsi pas à fournir de preuves à l'appui de sa demande, et peut se limiter à un simple exposé des faits, comme l'exigent les art. 14 CEEJ et 28 al. 3 EIMP (ATF 136 IV 4 consid. 4.1 p. 8). L'autorité suisse doit certes, pour sa part, s'interroger sur la régularité de la procédure étrangère en s'assurant le cas échéant que celle-ci ne présente pas de risque de violation des garanties fondamentales telles que celles qui découlent de l'art. 6 CEDH (même arrêt, consid. 4.3 p. 9). Toutefois, à l'instar des Etats parties à la CEEJ et à la CEDH, la Belgique bénéficie d'une présomption de respect, tant des garanties procédurales que des conditions posées par la Suisse en matière d'entraide judiciaire (ATF 129 II 544 consid. 4.1 - non publié). Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables (idem). 
En l'occurrence, l'autorité requérante a elle-même admis que la première procédure, fiscale, a été ouverte sur la base de données volées transmises par les autorités allemandes. Les éléments de preuve impliquant les recourantes ont été recueillis légalement, dans le cadre de la procédure pénale qui s'en est suivie. L'autorité requérante, consciente des problèmes liés au vol de données, a précisé qu'elle disposait de renseignements suffisants, dès 1997 puis après une perquisition opérée en mars 2009, pour permettre l'ouverture de la première procédure pénale relative aux infractions fiscales. Sur le vu de ces explications, que les recourantes tentent en vain de contester, il n'apparaît pas évident que la procédure étrangère serait entachée d'irrégularités graves propres à justifier un refus de l'entraide judiciaire. L'arrêt attaqué est conforme, dans ce sens, à la pratique constante. Pour les mêmes raisons, l'intervention d'une seconde instance de recours, au sens de l'art. 84 LTF, ne se justifie pas. 
Dès lors, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
 
2. 
Le recours est par conséquent d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourantes, qui succombent. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 19 mars 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Kurz