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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.190/2005 /dxc 
 
Arrêt du 19 avril 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________ et son enfant Y.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisations de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 février 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 X.________, ressortissante camerounaise, née A.________ en 1973, s'est remariée, le 21 mars 2000, avec un citoyen suisse, Z.________, né en 1922. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de de son mari. 
Le fils de la prénommée, Y.________, de nationalité camerounaise né le 24 septembre 1990, est entré en Suisse le 19 mars 2001 et s'est vu accorder une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec sa mère. 
 
X.________ a eu un autre enfant, B.________, né hors mariage le 23 septembre 2001, et reconnu par C.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour. 
1.2 A l'issue d'une enquête, le Service de la population du canton de Vaud a, le 30 janvier 2004, décidé de révoquer les autorisations de séjour de X.________ et de son fils Y.________, prolongées pour la dernière fois jusqu'au 20 mars 2004, au motif que l'intéressée avait contracté un mariage de complaisance. 
 
Statuant sur recours le 23 février 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision du 30 janvier 2004 et imparti à X.________ et à son fils Y.________ un délai au 31 mars 2005 pour quitter le territoire cantonal. La cour cantonale a retenu en bref qu'il existait de nombreux indices d'un mariage fictif (différence d'âge entre les époux de plus de cinquante ans, naissance d'un enfant hors mariage, déclarations contradictoires sur leur rencontre et vie de couple, etc.) et, que de toute façon, l'intéressée invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement. 
1.3 Agissant le 31 mars 2005 par la voie du recours de droit administratif, X.________ et son fils Y.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 février 2005. 
Ils déclarent que Z.________ est décédé le 23 décembre 2004, fait dont le Tribunal administratif n'a apparemment pas été informé par les recourants. 
 
Seul le dossier de la cause a été produit. 
2. 
2.1 Selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. 
En l'occurrence, X.________ ne peut plus se prévaloir de l'art. 7 al.1 LSEE pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, vu la dissolution de son mariage à la suite du décès de son époux suisse (ATF 120 Ib 16 consid. 2c/d). L'union conjugale ayant duré moins de cinq ans (du 21 mars 2000 au 23 décembre 2004), elle ne saurait non plus prétendre à une autorisation d'établissement (ATF 122 II 145 ss). Le recours de droit administratif est donc en principe irrecevable sous cet angle (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). 
2.2 La mère et l'enfant ne recourent pas contre le refus de renouvellement de leur autorisation de séjour, mais contre la révocation de celle-ci. Le recours de droit administratif est en principe recevable contre les décisions de révocation de l'autorisation de séjour (art. 101 lettre d et 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 119 Ib 417 consid. 2a; 102 Ib 97 consid. 1; 101 Ib 98 consid. 2; 99 Ib 1 consid. 2; 98 Ib 85 consid. 1a). En l'espèce cependant, les recourants ne sont pas légitimés à déposer un recours de droit administratif: au moment du dépôt du présent recours (31 mars 2004), ils ne disposaient déjà plus d'un intérêt actuel et pratique à recourir (art. 103 lettre a OJ), étant donné que leur autorisation de séjour était déjà arrivée à échéance le 20 mars 2004. De plus, comme on vient de le voir, X.________ ne peut de toute façon plus se fonder sur l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation de police des étrangers, indépendamment de la question de l'existence ou non d'un mariage fictif et/ou d'un abus de droit. 
2.3 Enfin, X.________ ne peut pas invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH vis-à-vis de son fils cadet, Victor, qui vit chez elle, pour obtenir une autorisation de séjour. Car il n'est pas établi, ni même allégué, que cet enfant ait un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse, permis d'établissement ou au moins un droit certain à une autorisation de séjour; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a et les arrêts cités). 
3. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander des observations aux autorités concernées. Avec ce présent prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Comme les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, la présente requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 153, 153a et 156 al.1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 19 avril 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: