Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_88/2011 
 
Arrêt du 19 avril 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Reeb et Merkli. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, Valentin 34, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2010. 
Faits: 
 
A. 
X.________ a déposé une plainte pénale le 23 juin 1998 contre A.________, B.________ et C.________ pour escroquerie. 
 
Par ordonnance du 9 octobre 2001, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte. Saisi d'un recours du plaignant, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal d'accusation) l'a déclaré irrecevable pour défaut de motivation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 avril 2009. Par arrêt du 12 février 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours de l'intéressé, annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause au Tribunal d'accusation. 
 
B. 
Le Tribunal d'accusation a admis le recours de X.________, le 24 février 2010, annulé l'ordonnance du 9 octobre 2001 et renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction cantonal afin qu'il instruise la plainte puis rende une nouvelle décision. 
 
Le 10 novembre 2010, le magistrat instructeur a dénié à X.________ la qualité de plaignant et refusé de suivre à sa dénonciation du 23 juin 1998. 
 
Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours de l'intéressé, le 13 décembre 2010, et confirmé la décision précitée du Juge d'instruction. Il a considéré en substance que le préjudice indirect subi par X.________ ne lui conférait pas la qualité de lésé et que le refus de suivre était de toute façon justifié. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation du 13 décembre 2010 et d'admettre la requête de réouverture d'enquête, l'affaire étant reprise par ledit tribunal, subsidiairement renvoyée au Juge d'instruction pour nouvelle décision. 
 
Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public central conclut au rejet du recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
Par courrier du 14 avril 2011, le recourant a informé le Tribunal fédéral qu'il retirait la demande d'assistance judiciaire qu'il avait déposée avec son recours. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La décision attaquée a été rendue le 13 décembre 2010. La qualité de l'intéressée pour former un recours en matière pénale s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 132 al. 1 LTF; cf. arrêt 1B_37/2011 du 4 février 2011 consid. 2). 
 
1.2 L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La lettre b de cette disposition dresse une liste, non exhaustive, des personnes qui ont un tel intérêt juridique. 
 
Selon la jurisprudence, le simple lésé, qui ne se plaint pas d'une infraction qui l'a directement atteint dans son intégrité corporelle, ou sa santé physique ou psychique et qui ne revêt en conséquence pas la qualité de victime au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), n'a qu'une qualité très restreinte en matière pénale. Il ne peut pas remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En effet, l'action pénale, à savoir le droit de poursuivre et de punir les infractions, appartient exclusivement à l'État. Elle ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui n'a en principe qu'un intérêt de fait à sa mise en oeuvre. Celui-ci ne peut se plaindre que de la violation de ses droits procéduraux qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ce sera par exemple le cas du lésé qui fait valoir qu'il n'a pas été entendu ou qui s'est vu refuser la qualité de partie à la procédure (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est irrecevable. 
 
2. 
Dans le cas présent, le recourant se plaint de délits contre le patrimoine. Il n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, il ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Ainsi, faute de justifier d'un droit à l'exercice de poursuites pénales contre A.________, B.________ et C.________, X.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la confirmation du non-lieu prononcé en faveur de ceux-ci. Son recours est par conséquent irrecevable dans la mesure où il remet en cause le bien-fondé du refus de suivre. 
 
3. 
L'intéressé est néanmoins habilité à recourir dans la mesure où il reproche au Tribunal d'accusation d'avoir refusé sa qualité de partie à la procédure. Il doit toutefois faire valoir que les juges cantonaux ont méconnu les droits procéduraux qui lui sont garantis par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. 
 
3.1 Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Celui-ci doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). De plus, le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Ainsi, si l'interprétation d'une norme cantonale par les juges cantonaux ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 
 
3.2 En l'espèce, le recourant ne cite aucune disposition légale cantonale et ne dit pas quel droit fondamental aurait été violé. La motivation de son grief ne répond ainsi manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF précités et est irrecevable. Le Tribunal fédéral n'est dès lors pas tenu d'examiner d'office si c'est à bon droit que les autorités cantonales lui ont dénié la qualité de plaignant. 
 
Quoi qu'il en soit, la motivation du Tribunal d'accusation à cet égard n'apparaît pas déraisonnable et doit être confirmée. L'arrêt attaqué relève que l'art. 83 du Code de procédure pénale du canton de Vaud reconnaît la qualité de plaignant à toute personne qui a été lésée par une infraction. Citant la jurisprudence et la doctrine, il retient à juste titre que seul peut être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction (cf. arrêt 6P.34/2003 du 5 mai 2003 consid. 2; 120 Ia 220 consid. 3b p. 223 et les références citées dans ces arrêts). Le recourant expliquant n'avoir subi qu'une perte de temps et un manque à gagner, il avait donc éventuellement subi un préjudice indirect du fait de la prétendue escroquerie, ce qui ne lui conférait pas la qualité de lésé. 
C'est dès lors en vain que, dans ce contexte, l'intéressé invoque son droit d'être entendu, alléguant qu'il n'a plus jamais été entendu depuis son audition du 23 juin 1998. En tout état de cause, il ne fait pas valoir qu'il aurait requis une nouvelle audition et que celle-ci lui aurait été refusée arbitrairement. D'autre part, il apparaît qu'il a pu amplement faire valoir ses moyens par écrit au cours de la procédure cantonale, de sorte qu'une violation du droit d'être entendu n'est pas démontrée. 
 
4. 
Se fondant sur les art. 30 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial. Ce grief peut en principe être soulevé dans le cadre de la présente procédure, puisqu'il concerne l'application de règles de procédure destinées à la protection des parties au procès. 
 
4.1 Selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240; 131 I 113 consid. 3.4 p. 116; 128 V 82 consid. 2a p. 84 et la jurisprudence citée dans ces arrêts). 
 
Le grief tiré de la prévention du juge doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 130 III 66 consid. 4.3 p. 75 et les arrêts cités). 
 
4.2 Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal d'accusation de ne pas s'être prononcé sur sa demande de récusation du Juge d'instruction. Dans son recours du 22 novembre 2010, il s'était exprimé comme suit: "Enfin, on peut se demander si en l'espèce, le Juge d'instruction n'aurait quand même pas dû se récuser d'office, vu l'animosité existante entre lui et le recourant de longue date, et pour écarter toute apparence de partialité, dans la mesure où le Juge d'instruction utilise en 2010 une argumentation de nature formelle qu'il n'a pas retenue en 2001, ce qui est contradictoire et aurait justifié une approche du dossier par une nouvelle personne." Il apparaît que, formulée sur un mode interrogatif à la fin de son mémoire, cette remarque du recourant ne saurait constituer une demande formelle de récusation. Le Tribunal d'accusation pouvait donc, sans violer le droit d'être entendu de l'intéressé, renoncer à se prononcer sur cette question, d'autant que le recourant n'avait pris aucune conclusion à cet égard. 
 
A supposer que la requête de récusation ait été valablement formulée, il apparaît toutefois que le recourant n'a pas agi à temps et que son moyen est irrecevable. Il lui appartenait en effet de requérir d'emblée la récusation du magistrat qu'il suspectait de partialité, sans attendre le prononcé de la décision. Or il ressort du dossier, en particulier d'un courrier du 17 juin 2010 de son mandataire au Juge d'instruction et de la réponse de ce dernier du 18 juin 2010, qu'il connaissait déjà à ce moment-là l'identité du magistrat instructeur. En tout état de cause, le grief devrait de toute manière être rejeté car, selon la jurisprudence, un juge dont la décision a été cassée sur recours n'est pas ipso facto prévenu ou incapable de statuer à nouveau (ATF 116 Ia 28 consid. 2a p. 30; 114 Ia 50 consid. 4d p. 58; 113 Ia 407 consid, 2a p. 409 s.). Il faudrait pour cela d'autres éléments de fait propres à éveiller un doute sur son impartialité (cf., par exemple, le cas du juge qui critique les motifs de la cassation du premier jugement; arrêt 1P.156/2002 du 3 juin 2002, consid. 3.4). La vague allégation du recourant, selon laquelle "l'animosité existante entre [lui] et le magistrat instructeur T. existait de longue date", ne suffit manifestement pas à établir une éventuelle partialité de la part de ce dernier. 
 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 19 avril 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Aemisegger Mabillard