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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_331/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 avril 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Charles Soumah, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, reconsidération 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mars 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 7 mars 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du 3 décembre 2012 déposé par X.________, ressortissante algérienne, contre la décision du 14 novembre 2012 rendue par le Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable une demande de reconsidération de la décision du 27 juin 2011 révoquant son autorisation de séjour pour regroupement familial en raison d'une procédure de divorce ouverte moins d'un an après l'entrée en Suisse et prononçant son renvoi. Il n'y avait aucun élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération ni de motif d'annuler le renvoi, les menaces formulées par un privé dont il était fait état entrant dans la compétence des autorités de police et de justice algériennes. 
 
2. 
Par courrier non daté reçu par le Tribunal administratif fédéral le 4 avril 2013 et adressé comme objet de sa compétence au Tribunal fédéral, X._________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 7 mars 2013. Elle demande à être mise au bénéfice de l'art. 50 al. 1 LEtr et soutient que son renvoi est illicite parce qu'il viole l'art. 3 CEDH
 
3. 
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc à la recourante d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'elle n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon elle lui permettre de bénéficier d'un permis de séjour au titre de l'art. 50 al. 1 LEtr. 
 
4. 
Le grief d'illicéité du renvoi pour violation de l'art. 3 CEDH, qui a été écarté par une motivation détaillée dans l'arrêt attaqué, n'est pas suffisamment motivé eu égard aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en ce qu'il n'expose pas concrètement en quoi la position adoptée par l'Instance précédente porterait atteinte aux garanties offertes par l'art. 3 CEDH, la recourante se bornant à répéter ce qu'elle avait déjà soulevé devant l'Instance précédente. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 19 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey