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[AZA] 
P 5/00 Bn 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 19 mai 2000  
 
dans la cause 
 
C. T.________, requérant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, place 
Chauderon 7, Lausanne, opposante 
 
    A.- C. T.________, né en 1951, est au bénéfice d'une 
rente de l'assurance-invalidité. 
    Le 5 mai 1993, il a présenté une demande de presta- 
tions complémentaires, que la Caisse cantonale vaudoise de 
compensation (ci-après : la caisse) a rejetée par décision 
du 22 mars 1994. 
 
    B.- Par jugement du 30 octobre 1996, le Tribunal des 
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé 
contre cette décision par l'assuré. 
 
    C.- Par arrêt du 17 juin 1998, le Tribunal fédéral des 
assurances a rejeté le recours de droit administratif formé 
par C. T.________ contre ce jugement cantonal. Il a con- 
sidéré, en résumé, que le prénommé étant propriétaire avec 
sa mère, conjointement et indivisément (selon le droit suc- 
cessoral français) d'immeubles et de droits immobiliers sis 
en France, c'est à juste titre que la caisse avait pris en 
considération, dans le calcul du revenu déterminant, la 
part de l'intéressé à sa valeur vénale et après conversion 
en monnaie suisse. 
 
    D.- Le 16 janvier 2000, C. T.________ a saisi le 
Tribunal fédéral des assurances d'une demande de révision 
de l'arrêt précité. 
    La caisse s'en remet à justice. L'Office fédéral des 
assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
    E.- Par ordonnance du 21 janvier 2000, le Président du 
Tribunal fédéral des assurances a invité le requérant à 
verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais 
de justice présumés. 
    Par décision du 15 mars 2000, le Tribunal a rejeté la 
demande d'assistance judiciaire présentée par 
C. T.________, au motif que les conclusions du prénommé pa- 
raissent vouées à l'échec. Il a imparti à celui-ci un 
nouveau délai pour faire l'avance des frais présumés. 
    Dans le délai imparti, le requérant a versé un montant 
de 500 fr. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- a) Bien que la motivation du requérant soit peu 
claire, on peut déduire des pièces versées à l'appui de la 
requête que l'intéressé entend invoquer l'art. 137 let. b 
OJ (en liaison avec l'art. 135 OJ), aux termes duquel la 
demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des 
assurances est recevable lorsque le requérant a connais- 
sance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve 
des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans 
la procédure précédente. 
 
    b) Pour que le Tribunal fédéral des assurances puisse 
entrer en matière sur une demande de révision fondée sur 
les art. 136 et 137 OJ, il n'est pas nécessaire que les 
conditions posées par ces dispositions soient réalisées, 
car il s'agit de conditions d'admissibilité et non de rece- 
vabilité (ATF 96 I 279 consid. 1; Poudret, Commentaire de 
la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, 
note 1 ad art. 136; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen 
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48; arrêt non 
publié du 24 décembre 1993 en la cause M., I 210/93). 
Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que 
le requérant prétende qu'une de ces conditions est remplie 
et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences 
formelles (cf. art. 140 et 141 OJ). 
 
    2.- A l'appui de sa demande, le requérant a produit 
des copies de deux actes judiciaires : un jugement du 
Tribunal de Grande Instance de Dijon du 2 juillet 1999 qui 
sursoit à statuer sur les opérations de compte liquidation 
et partage de la succession d'E. T.________ dans l'attente 
du règlement de la succession de son auteur W. T.________ 
par la juridiction suisse compétente, ainsi qu'une invita- 
tion à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement 
d'Aarberg, Büren et Cerlier en vue d'une tentative de con- 
ciliation dans le litige opposant D. T.________ et 
C. T.________ au sujet du partage de la succession de 
W. T.________. On ne voit toutefois pas comment ces pièces 
seraient de nature à justifier la révision de l'arrêt du 
17 juin 1998. En particulier, elles ne remettent pas en 
cause la constatation que C. T.________ est propriétaire 
avec sa mère, conjointement et indivisément, d'immeubles et 
de droits immobiliers sis en France. 
    3.- Cela étant, la demande de révision est manifeste- 
ment mal fondée. Le requérant, qui succombe, supportera les 
frais de justice (art. 156 al. 1 OJ, en corrélation avec 
l'art. 135 OJ). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. La demande de révision est rejetée.  
 
II. Les frais de la cause, consistant en un émolument de  
    justice de 500 fr., sont mis à la charge du requérant 
    et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même 
    montant, qu'il a versée. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :