Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.15/2003 /ech 
 
Arrêt du 19 mai 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4, case postale 4013, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
A.________ SA, 
intimée, représentée par Me Olivier Freymond, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 3633, 1002 Lausanne, 
B.________ SA, 
intimée, représentée par Me Denys Gilliéron, avocat, rue Neuve 6, 1260 Nyon, 
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure civile vaudoise; appréciation des preuves; droit d'être entendu, 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2001. 
 
Faits: 
A. 
Par demande du 29 janvier 1992, X.________ a ouvert action contre D.________. Il a pris des conclusions tendant, en substance, à faire constater que la garantie bancaire n° 387 de 6'000'000 FRF, délivrée le 23 février 1990 par D.________ à la Société E.________ (ci-après: E.________), puis modifiée le 10 octobre 1990, ne le liait pas et à faire interdire à la défenderesse de disposer des valeurs qu'il lui avait remises en couverture de cette garantie. 
 
E.________ est intervenue au procès. S'opposant à l'admission des conclusions principales du demandeur, elle a pris des conclusions actives aux fins d'obtenir, notamment, le paiement par la défenderesse de la somme de 6'000'000 FRF plus intérêts. 
 
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et de la conclusion précitée de l'intervenante. 
 
En cours de procès, la société C.________, Luxembourg, succursale de Genève, a pris la place de E.________ avec l'accord des deux parties principales. 
 
Dans son mémoire de droit du 25 avril 2001, le conseil de l'intervenante a indiqué que B.________ SA, succursale de Genève, avait succédé, en application de l'art. 181 CO, à la société C.________. 
B. 
Par jugement du 7 décembre 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la défenderesse A.________ SA, qui avait succédé de plein droit à D.________ par suite de fusion, à payer à l'intervenante B.________ SA la somme de 6'000'000 FRF avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 1992. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a réglé le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ a déposé un recours de droit public dans lequel il conclut à l'annulation du jugement de la Cour civile. Le recourant fait grief à cette autorité d'être tombée dans l'arbitraire en admettant l'existence d'un cas de substitution conventionnelle des parties au sens de l'art. 64 al. 2 CPC/VD, subsidiairement d'avoir violé son droit d'être entendu en autorisant le remplacement de la partie intervenante par une autre sans qu'il ait été interpellé à ce sujet. 
 
A.________ SA s'en remet à justice, tout en se ralliant aux arguments avancés par le recourant au sujet de l'admission de B.________ SA au procès. 
 
L'intervenante conclut au rejet du recours. 
 
La cour cantonale déclare se référer aux motifs énoncés dans le jugement attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a). 
1.2 En procédure civile vaudoise, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC prévoit qu'un recours en nullité peut être formé contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et - ce qui est le cas en l'espèce - ne peut pas être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. 
 
La notion d'informalité essentielle englobe la violation du droit d'être entendu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 15 ad art. 444 CPC). Elle inclut également l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257). Il convient d'y ranger aussi la violation de l'art. 64 al. 1 CPC/VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 64 CPC et l'ATF 118 Ia 129 consid. 2 cité par eux). 
Force est ainsi de constater que tous les griefs formulés dans le recours de droit public auraient pu et dû être soumis préalablement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Le présent recours est dès lors irrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que les dépens de l'intervenante (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, les dépens entre X.________ et A.________ SA seront compensés, étant donné que celle-ci s'en est rapportée à justice tout en se ralliant à l'argumentation du recourant en raison d'un intérêt procédural convergent. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à B.________ SA, succursale de Genève, une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Les dépens entre le recourant et A.________ SA, succursale de Lausanne, sont compensés. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 19 mai 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: