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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.72/2006 /frs 
 
Arrêt du 19 mai 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
estimation des biens saisis, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 27 avril 2006. 
 
Considérant: 
que le 2 juin 2005, dans le cadre de poursuites exercées par la Confédération suisse, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, contre X.________ SA domiciliée à A.________, l'Office des poursuites de Genève a, sur requête de l'Office des poursuites de Monthey, saisi les biens se trouvant au restaurant "B.________" à Genève, biens qu'il a inventoriés sous chiffres 1 à 28 et estimés à 223'600 fr. au total; 
qu'à la suite d'une plainte de la poursuivie qui réclamait une nouvelle expertise, l'office s'est adjoint les services d'un expert et a, sur la base des conclusions de celui-ci et en application de l'art. 17 al. 4 LP, établi un nouveau procès-verbal de saisie le 6 février 2006, dans lequel les biens en question ont été estimés à 126'770 fr.; 
que par courrier du 28 mars 2006, la poursuivie a indiqué maintenir sa plainte au motif que l'expert avait établi son estimation en tenant compte de la valeur d'exploitation et non pas de la valeur de réalisation forcée; 
que par décision du 27 avril 2006, la Commission cantonale de surveillance a constaté que la plainte était devenue sans objet en cours de procédure, vu le nouveau procès-verbal de saisie établi en application de l'art. 17 al. 4 LP, et l'a rayée du rôle; 
qu'elle a relevé, au surplus, que la valeur d'exploitation retenue par l'expert correspondait à la valeur intrinsèque des biens, soit à leur valeur d'achat compte tenu de leur usure, et qu'il s'agissait d'une base objective permettant de déterminer le prix pouvant être atteint lors d'une vente aux enchères; 
que selon la jurisprudence, si l'office des poursuites reconsidère sa décision alors qu'une plainte est pendante, l'autorité de surveillance doit examiner la plainte pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de celle-ci (ATF 126 III 85); 
que dans son recours à la Chambre de céans, la plaignante n'indique pas, conformément à l'exigence légale (art. 79 al. 1 OJ), en quoi l'autorité cantonale aurait violé les principes posés par cette jurisprudence en déclarant la plainte sans objet et en la rayant du rôle; 
que l'office a d'ailleurs fait droit aux conclusions de la plainte tendant à l'aménagement d'une nouvelle expertise; 
que la Commission cantonale de surveillance s'est néanmoins prononcée sur la plainte par surabondance; 
que ce faisant, elle a tranché définitivement la contestation relative à l'estimation des biens saisis; 
qu'il s'agit là, en effet, d'une question d'appréciation à propos de laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 1); 
que la recourante invoque une disparité entre des estimations faites à Genève et à Lausanne, mais n'établit pas l'existence d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale de surveillance au sens de la jurisprudence précitée; 
que le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; 
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Confédération Suisse, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, au Tribunal de Monthey, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 mai 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: