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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_728/2010 
 
Arrêt du 19 mai 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
O.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 22 juillet 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Souffrant d'une arthrose au genou droit et de troubles lombaires, O.________ a déposé le 4 janvier 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. La demande a été rejetée le 4 avril 2002, au motif que l'assuré ne présentait aucune perte de gain à même de justifier l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. 
A.b Après avoir travaillé de mai 2002 à juin 2004 en qualité de polisseur pour le compte de la société X.________ SA, O.________ a déposé le 29 octobre 2004 une nouvelle demande de prestations. Il alléguait souffrir notamment de troubles psychiques occasionnés par des traumatismes de guerre (internement et torture). 
Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs B.________ (rapport du 1er décembre 2004), M.________ (rapport du 21 décembre 2004) et P.________ (rapport du 7 octobre 2005). Afin de compléter ces informations, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur K.________. Dans son rapport du 6 janvier 2006, ce médecin a retenu les diagnostics de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, d'épisode dépressif moyen, de gonarthrose du genou droit, de troubles statiques et signes d'atteintes dégénératives de la colonne vertébrale et de status après cure du canal carpien. Pour ce médecin, la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée à ses atteintes physiques s'élevait globalement à 50 %, à laquelle il convenait d'ajouter une diminution de rendement de moitié. De son côté, la doctoresse A.________, médecin-conseil auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), a estimé qu'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles physiques, psychiques et intellectuelles de l'assuré était possible à 50 %, mais avec une diminution de rendement de 20 % seulement (prise de position du 17 janvier 2006). 
Dans l'intervalle, l'assuré a été victime d'un infarctus du myocarde. 
Se fondant sur l'avis du SMR, l'office AI a, par décision du 11 mai 2006, corrigée sur opposition les 9 mai 2007 et 12 février 2008, alloué à l'assuré un trois-quarts de rente d'invalidité pour la période courant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, une rente entière pour la période courant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et un trois-quarts de rente à compter du 1er juin 2007. 
 
B. 
Par jugement du 22 juillet 2010, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C. 
O.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2005. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 La juridiction cantonale a estimé justifié de s'écarter des strictes conclusions du rapport d'expertise du docteur K.________, en tant que celui-ci retenait une diminution de rendement de 50 % dans l'exercice à 50 % d'une activité adaptée. L'appréciation différenciée de l'office AI, qui retenait une diminution de rendement de 20 %, était non seulement légitime, mais encore généreuse à l'égard du recourant. Bien que n'étant pas véritablement motivée, cette appréciation pouvait tout à fait se concevoir si l'on tenait compte de la présence au dossier de certains éléments étrangers à l'invalidité qui, sans engager la responsabilité de l'assurance, pouvaient tout de même contribuer à limiter le rendement du recourant. Ainsi, l'appréciation plutôt positive qu'il avait de son passé de travailleur ne semblait pas correspondre à la réalité; dans ces conditions, son licenciement, qui l'avait touché dans sa fierté, avait été très mal vécu et avait pu jouer un rôle causal dans la manifestation de ses troubles psychiques. Par ailleurs, il avait exprimé peu de motivation à reprendre un travail ou à suivre un traitement médical, que cela soit pour son genou ou ses problèmes psychiques. Pour finir, il ne fallait pas ignorer le contexte de désintégration sociale dans lequel il se trouvait et qui ne laissait guère d'espoir pour une amélioration (mode de vie volontairement solitaire; connaissances linguistiques limitées); rien n'indiquait que ce contexte avait été causé par les troubles psychiques dont il était atteint, ce d'autant moins qu'ils n'avaient commencé à se manifester qu'en 2004 alors qu'il résidait en Suisse depuis 1993. 
 
2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. En effet, les premiers juges se seraient écartés, sans raison valable, des conclusions convaincantes et dûment motivées de l'expertise réalisée par le docteur K.________ relatives à la baisse de rendement qu'il subissait, en faveur de celles contenues dans la prise de position médicale, maigre et peu étayée, du SMR. En réalité, le rapport du docteur K.________ satisfaisait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante d'un tel document et le dossier ne contenait aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. 
 
3. 
Il y a lieu de donner raison au recourant. On ne voit pas en quoi les développements de la juridiction cantonale, avancés dans le but de démontrer que la baisse de rendement retenue par le docteur K.________ était attribuable à des facteurs étrangers à l'invalidité, étaient de nature à modifier les conclusions de ce médecin. Rien n'indique en effet que les éléments mis en évidence par la juridiction cantonale auraient été pris à tort en considération par l'expert dans le cadre de son appréciation globale de la capacité de travail. Ce médecin a clairement indiqué que le recourant ne pouvait pas, pour des raisons psychiques, assumer à plein temps une activité adaptée sur le plan physique. La situation était déterminée par plusieurs facteurs, dont au premier plan les atteintes physiques (genou, dos, main). Au deuxième plan intervenait un état de stress post-traumatique chronique, qui impliquait une symptomatologie anxio-dépressive nette, avec troubles du sommeil, fatigabilité et état de fatigue persistant, perte d'élan vital et absence de perspective. Sur un troisième plan enfin, il y avait lieu de citer les ressources faibles du recourant sur le plan intellectuel, ressources qui ne lui permettaient pas de compenser les atteintes somatiques et psychiques. Sur le plan strictement médical, ni l'office AI, par l'intermédiaire du SMR, ni la juridiction cantonale n'ont mis en évidence des éléments objectifs et concrets susceptibles de jeter le doute sur le bien-fondé des conclusions de l'expertise. En s'écartant sans raison objective des conclusions de l'expertise établie par le docteur K.________, les premiers juges ont procédé à une appréciation manifestement insoutenable des moyens de preuve en présence. 
 
4. 
Le recours doit ainsi être admis. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; ATF 123 V 159). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 22 juillet 2010 et les décisions de l'Office AI du canton de Fribourg des 11 mai 2006, 9 mai 2007 et 12 février 2008 sont modifiées en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2005. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 19 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet