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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_618/2020  
 
 
Arrêt du 19 mai 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 29 septembre 2020 (F-50/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissante macédonienne née le 10 juin 1983, est arrivée en Suisse en octobre 2001 pour y poursuivre ses études universitaires, logeant chez ses oncles à Fribourg. 
A.________ s'est mariée le 23 février 2009 avec B.________, ressortissant suisse né le 12 mars 1982 originaire de Macédoine du Nord, qu'elle connaissait depuis l'âge de quinze ou seize ans et avec qui elle était en couple depuis plusieurs années; elle a emménagé dans la maison de son époux et de ses beaux-parents à Belfaux. 
Le 9 janvier 2013, A.________ a introduit une demande de naturalisation facilitée et certifié vivre à la même adresse que son époux, non séparée, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. 
Par décision du 11 avril 2013, entrée en force le 13 mai 2013, elle a été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée. 
 
B.   
Le 6 juillet 2016, C.________ a dénoncé A.________ au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après, le SEM) en alléguant qu'elle avait obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Il indiquait avoir entretenu une relation avec l'intéressée d'août 2007 à octobre 2014, sans savoir qu'elle s'était mariée en 2009. A la requête de l'autorité, il a produit divers éléments de preuve pour appuyer sa dénonciation. 
Contacté le 2 novembre 2016, le Service du contrôle des habitants de la Commune de L'Isle a indiqué que A.________ avait quitté le domicile conjugal le 15 juillet 2016pour s'établir seule à X.. 
Le 4 novembre 2016, le SEM a informé l'intéressée de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée et l'a invitée à se déterminer. 
Le 29 novembre 2016, A.________ a fait part de ses observations, reconnaissant avoir eu avec C.________ une relation extra-conjugale intermittente, non sérieuse, nullement comparable à celle tissée avec son mari et à laquelle elle avait décidé de mettre un terme en raison de son caractère de plus en plus conflictuel lorsqu'elle a engagé les démarches visant à obtenir sa naturalisation facilitée. 
Le 2 décembre 2016, le SEM a demandé à l'intéressée des précisions supplémentaires concernant la relation extra-conjugale entretenue avec C.________. 
Le 21 décembre 2016, A.________ a précisé avoir qualifié sa relation avec C.________ d'intermittente en raison des nombreuses ruptures dont elle avait été émaillée, ajoutant qu'elle avait été victime de cette relation, devenue perverse et toxique, et qu'elle était suivie par un psychiatre depuis le mois de septembre 2016 et en consultation auprès du Centre LAVI de Lausanne dès le 15 décembre 2016 en raison des menaces et de l'utilisation abusive du téléphone dont elle faisait l'objet de la part de C.________ suite à la rupture définitive de leur relation. 
Le 18 avril 2017, A.________ a déposé des observations complémentaires. Elle a relevé que son comportement ne pouvait pas être qualifié de frauduleux car le formulaire signé le 9 janvier 2013 ne demandait pas explicitement d'indiquer si elle entretenait ou non une relation extra-conjugale. Elle a ajouté qu'elle avait alors des projets communs avec son époux, qui avait accepté la situation,et que la séparation intervenue en mai 2016 était due à une mésentente avec ses beaux-parents. Elle a produit une lettre de son mari du 13 avril 2017 dont elle a requis l'audition. 
Le 24 août 2017, B.________ a été entendu par le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil de l'Etat de Fribourg. Le procès-verbal d'audition a été transmis à son épouse qui a indiqué n'avoir aucune observation à formuler à son sujet. 
Le 27 novembre 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A.________, après avoir recueilli l'assentiment des autorités cantonales fribourgeoises, au motif qu'elle avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 
Par arrêt du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. Il a considéré en substance que l'entretien de front de deux relations sentimentales parallèles pendant sept ans ne correspondait pas à la conception d'une union stable exigée par la législation suisse et qu'en taisant l'existence de sa relation extra-conjugale au moment de la signature de la déclaration de vie commune du 9 janvier 2013, l'intéressée avait sciemment caché un élément fondamental qui aurait pu potentiellement conduire les autorités à lui dénier la naturalisation facilitée. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement de réformer cet arrêt en ce sens que sa naturalisation facilitée n'est pas annulée et subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvel arrêt dans le sens des considérants, le cas échéant après complément d'instruction. 
Le Tribunal administratif fédéral et le SEM concluent au rejet du recours. 
La recourante a contesté les déterminations des autorités sans autres observations. 
Le Tribunal fédéral a délibéré en séance publique le 19 mai 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.   
L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, tous les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit de sorte que l'aLN s'applique.  
 
3.   
La recourante reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu à tort et en omettant des faits pertinents résultant des déclarations de son mari que sa relation extra-conjugale était suivie et sérieuse et qu'elle excluait de considérer sa relation de couple comme stable et effective au moment de la signature de la déclaration de vie commune. Les autorités précédentes auraient échoué à apporter la preuve que la naturalisation facilitée aurait été obtenue de manière frauduleuse. 
 
3.1. A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si, notamment, il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).  
Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée. 
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2). 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale visée à l'art. 27 al. 1 let. c aLN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). 
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [PCF; RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; ATF 135 II 161 consid. 3), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (arrêt 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2). 
 
3.2. En l'espèce, compte tenu du délai relativement long s'étant écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation du couple, le Tribunal administratif fédéral a, à juste titre, écarté la possibilité de retenir la présomption de fait que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement.  
A défaut d'une telle présomption, le fardeau de la preuve, au niveau de la vraisemblance prépondérante, d'un comportement déloyal et trompeur incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée et il appartient ensuite au juge de procéder à une libre appréciation des éléments à disposition. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral examine si l'autorité inférieure n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, consacrant ainsi une violation de l'art. 41 al. 1 aLN (arrêt 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). 
 
3.3. En l'occurrence, la recourante a certes tu aux autorités et à son mari qu'elle entretenait une liaison extra-conjugale avec C.________ depuis plus de cinq ans lorsqu'elle a entamé les démarches visant à obtenir la naturalisation facilitée et signé la déclaration de vie commune. Par ailleurs, cette relation pouvait être qualifiée de suivie, en raison de sa durée, même si elle avait été jalonnée de nombreuses ruptures, et de sérieuse avant de devenir toxique, dès lors que la recourante a reconnu avoir aimé son amant en raison de leurs affinités communes pour la musique, les animaux et les activités sportives et d'un partage intellectuel aisé et stimulant. Toutefois, l'élément décisif pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée est la présence d'une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable, effective et orientée vers l'avenir (ATF 135 II 161 consid. 2). L'entretien d'une relation extra-conjugale au moment où les époux ont signé la déclaration de vie commune n'exclut dès lors pas de facto l'existence d'une communauté conjugale et ne constituait pas un élément déterminant à lui seul pour retenir que la recourante aurait obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Il ne permettait en particulier pas de retenir sans autre que la recourante aurait menti ou trompé les autorités en déclarant former avec son mari une communauté de vie étroite " de toit, de table et de lit ", au sens ou l'entend l'art. 27 al. 1 let. c aLN, et ne dispensait pas le SEM d'examiner s'ils avaient la volonté commune et intacte de maintenir une union conjugale stable, effective et orientée vers l'avenir.  
En l'occurrence, la recourante a indiqué aux autorités en février 2013 avoir fait la connaissance de son futur mari à l'âge de quinze ou seize ans, lorsqu'il est venu en vacances en Macédoine du Nord, d'où il est également originaire. Leur relation a débuté l'été précédant sa venue en Suisse. Ils se sont mariés neuf ans plus tard. Dans le cadre de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée ouverte par le SEM, B.________ a déclaré vouer un amour inconditionnel à la recourante qu'il connaissait depuis de nombreuses années avant de se marier d'un commun accord et avoir vécu une relation réelle de mari et femme, fondée sur le respect mutuel et tournée vers l'avenir avec des projets communs, tels que refaire la décoration intérieure de leur maison, faire des voyages ou encore avoir des enfants une fois que son épouse aurait achevé sa formation de psychothérapeute. Ils partageaient de même les tâches quotidiennes, leurs biens et leurs dépenses. S'il dit ne pas avoir vraiment accepté la liaison de son épouse lorsque celle-ci lui en a fait part en 2014, il a néanmoins tenu à poursuivre leur relation conjugale jusqu'à leur séparation définitive survenue en 2016 en raison des relations de plus en plus difficiles entre son épouse et ses parents, vivant sous le même toit. Ils n'avaient pas l'intention de divorcer. Ces déclarations viennent corroborer celles de la recourante suivant lesquelles elle aimait et aime encore son mari, qui lui assure le respect et la sécurité affective et matérielle dont elle a besoin, que sa relation conjugale primait celle entretenue avec C.________ et qu'elle n'avait jamais envisagé de rompre pour se mettre en ménage avec son amant une fois la naturalisation facilitée obtenue. Aucun élément au dossier ne permet au surplus de douter de la véracité de l'allégation de la recourante selon laquelle elle entendait mettre fin à sa relation extra-conjugale en raison de son caractère toxique et de plus en plus conflictuel lorsqu'elle a entrepris les démarches en vue d'obtenir sa naturalisation facilitée. De même, aucun élément ne vient remettre en cause les affirmations concordantes du couple suivant lesquelles leur séparation définitive intervenue en mai 2016 n'était pas la conséquence de la relation extra-conjugale de la recourante, mais tenait bien plutôt à la violente réaction des beaux-parents à l'égard de leur belle-fille lorsqu'ils ont eu connaissance de cette relation, et qu'ils n'avaient pas la volonté de mettre un terme à leur union. 
 
3.4. En définitive, les autorités précédentes ont retenu à tort que les éléments recueillis dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée plaidaient en l'occurrence, au niveau de la vraisemblance prépondérante, en faveur de déclarations mensongères quant à la stabilité et à l'effectivité de la relation entretenue par la recourante avec son mari lors de la signature de la déclaration de vie commune.  
On observera que le cas d'espèce présente des singularités propres (époux de mêmes origine et âge, mariés après plusieurs années de vie commune, vivant sous le même toit, partageant de nombreuses activités et ayant des projets d'avenir, malgré une relation adultérine de l'épouse qui s'est poursuivie sur quelques années après l'octroi de la naturalisation facilitée sans déboucher sur une relation fixe et à laquelle celle-ci a mis un terme en raison de son caractère conflictuel et toxique) qui le distinguent des cas usuellement soumis au Tribunal fédéral et auxquels l'autorité précédente se réfère, où il était manifeste que les époux ne formaient pas une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir lors de la signature de la déclaration de vie commune parce que l'intéressé était marié à une ressortissante suisse plus âgée et entretenait simultanément une relation extra-conjugale suivie avec une ressortissante du même pays d'origine et du même âge, avec qui il a eu des enfants et/ou il s'est mis en ménage dans les mois suivant l'obtention de la naturalisation facilitée (arrêts 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 4.1 et 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.5). 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 septembre 2020 et la décision du SEM du 12 novembre 2015 sont annulés. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). Le montant fixé dans le dispositif du présent arrêt comprend l'indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 68 al. 5 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 septembre 2020 et la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 27 novembre 2018 annulant la naturalisation facilitée de la recourante sont annulés. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 4'000 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et pour celle devant le Tribunal fédéral, à la charge de la Confédération (Secrétariat d'Etat aux migrations). 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin