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[AZA 0] 
I 635/00 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung; 
von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 19 juin 2001 
 
dans la cause 
P.________, recourant, représenté par ses parents, Monsieur et Madame P.________, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
Vu la demande de prestations AI tendant à la prise en charge, à titre de mesure médicale, d'un traitement de physiothérapie et d'ostéopathie déposée le 11 novembre 1998 par M. et Mme P.________ pour leur fils K.________, né en 1992; 
vu la décision du 11 août 1999, par laquelle l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté cette demande, motif pris que les conditions réglementaires n'étaient pas remplies dans le cas particulier; 
vu le jugement du 22 mai 2000 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office; 
vu le recours de droit administratif interjeté par P.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal et la prise en charge des mesures médicales requises; 
vu la détermination de l'office qui conclut au rejet du recours; 
vu les pièces du dossier; 
 
attendu : 
 
que selon l'art. 13 LAI, les assurés mineurs ont droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales figurant sur une liste dressée par le Conseil fédéral (Ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 [OIC]; RS 831. 232.21); 
que sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC); 
qu'il faut entendre par mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC); 
qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que P.________ souffre depuis sa naissance d'un torticolis congénital, affection qui tombe sous le coup du chiffre 188 OIC; 
qu'en vertu de cette disposition, le traitement médical du torticolis congénital n'incombe à l'assurance-invalidité que lorsqu'une opération est nécessaire; 
qu'en l'occurrence, les mesures médicales dont le recourant requiert la prise en charge par l'assurance-invalidité ne portent pas sur une éventuelle opération chirurgicale qui serait nécessitée par son état de santé, mais sur des séances de physiothérapie et d'ostéopathie (voir le rapport du 23 décembre 1998 du docteur M.________ à l'intention de l'office); 
que c'est dès lors à juste titre que l'office et le premier juge ont nié le droit de P.________ aux mesures médicales sollicitées; 
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, et à l'Office 
 
 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 juin 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :