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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.50/2003 /frs 
 
Arrêt du 19 juin 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
N.________, 
recourant, représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Y.________ Assurances, Société Suisse d'Assurances, 
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
case postale 5715, 1211 Genève 11, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (contrat d'assurance), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 21 décembre 1993, N.________ (ci-après: le preneur) a conclu avec la Y.________ Assurances, Société Suisse d'Assurances (ci-après: l'assurance), une assurance responsabilité civile concernant sa voiture de marque Mercedes pour la période allant du 6 décembre 1993 au 9 avril 1998. 
Le 9 juillet 1994 vers 17 h. 45, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur un tronçon de route rectiligne comportant deux voies de circulation dans chaque sens, le preneur a été impliqué dans un accident avec deux voitures de tourisme, qui s'est déroulé en résumé comme il suit: roulant sur la voie de gauche derrière une voiture de marque VW Jetta, à une vitesse légèrement supérieure aux 80 km/h. autorisés, il s'est subitement déplacé vers la droite, de sorte que les deux véhicules se sont retrouvés en parallèle. Comme la Mercedes se trouvait à une distance insuffisante de l'autre voiture, elle l'a heurtée sur le flanc droit. Le preneur ayant donné un coup de volant à droite, son véhicule a touché le trottoir, ce qui l'a renvoyé sur la gauche où il a heurté à nouveau la VW Jetta, projetant ce véhicule contre une voiture BMW qui arrivait en sens inverse sur la voie de gauche. Le conducteur de la VW Jetta est décédé tandis que celui de la BMW et ses deux passagers ont été blessés. 
Par arrêt du 11 mars 1996, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné le preneur, pour homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence, à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. La Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi du condamné le 22 novembre 1996. Par arrêt du 17 février 1997, le Tribunal fédéral a également rejeté, dans la mesure où il était recevable, le pourvoi en nullité formé par le preneur contre cette décision. 
A.b Le 6 octobre 1998, l'assurance a fait notifier au preneur un commandement de payer la somme de 36'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 1994, auquel celui-ci a fait opposition. 
En août 1999, elle a informé le preneur qu'elle faisait valoir contre lui son droit de recours à hauteur de 20% des indemnités versées aux lésés de l'accident du 9 juillet 1994. Elle lui a proposé de s'acquitter d'un acompte de 1'000 fr., étant disposée à discuter les modalités de remboursement. Le preneur a refusé, niant avoir commis une faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA. Le 11 août 1994, l'assurance lui a fait notifier un second commandement de payer, pour un montant de 150'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 1994, qui a également été frappé d'opposition. 
B. 
Par demande déposée le 30 novembre 2000 auprès du Tribunal de première instance de Genève, l'assurance a assigné le preneur en paiement de 20% de 321'085 fr., plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 1994, correspondant aux prestations déjà fournies à la suite de l'accident survenu à cette date. Préalablement, elle a requis la mainlevée de l'opposition formée à la seconde poursuite. Elle a en outre demandé au tribunal de lui réserver le droit de prendre des conclusions chiffrées lorsqu'elle aurait versé la totalité des prestations dues aux victimes de l'accident. 
Dans ses écritures après enquêtes, l'assurance a conclu à ce que le preneur soit condamné à lui verser la somme de 64'200 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 1994, ainsi que le 20% des prestations qu'elle serait encore appelée à verser aux lésés. 
Par jugement du 14 mars 2002, le tribunal a admis ces dernières conclusions. 
La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, le 17 décembre 2002, rejeté l'appel interjeté par le preneur et confirmé le jugement entrepris. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, le preneur demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2002 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance du 21 février 2003, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12), mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé le principe de la répartition du fardeau de la preuve, et par conséquent l'art. 8 CC, en ne tenant pas compte de ses arguments visant à contester la commission d'une faute grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LCA
La répartition du fardeau de la preuve est une règle de droit fédéral, dont la violation peut être soulevée dans un recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4.2.2 ad art. 43, p. 159). Tel est le cas en l'espèce, la présente affaire étant une contestation civile, au sens de l'art. 46 OJ (sur cette notion, cf. ATF 124 III 229 consid. 2a p. 231; 123 III 346 consid. 1 p. 349), dont la valeur litigieuse excède le minimum de 8'000 fr. fixé par cette disposition. La référence de doctrine citée par le recourant (B. Corboz, Le recours en réforme, in Les recours au Tribunal fédéral, Publication FSA, vol. 16, p. 40) ne fait que confirmer ce principe. Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public, le grief est par conséquent irrecevable (art. 84 al. 2 OJ). 
3. 
Se fondant sur l'art. 29 Cst., le recourant prétend que la Cour de justice a violé son droit d'être entendu en limitant indûment son pouvoir d'examen. Vu la nature formelle de la garantie invoquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50). 
3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint son pouvoir d'examen alors qu'elle dispose d'une pleine cognition commet un déni de justice formel; si la nature de l'affaire s'oppose à un réexamen illimité de la décision attaquée, il est cependant admis que l'autorité de recours puisse restreindre le libre pouvoir d'examen qui lui est imposé par la loi (ATF 115 Ia 5 consid. 2b p. 6 et les arrêts cités). Ainsi, une certaine retenue s'impose pour des questions d'opportunité ou d'appréciation de circonstances, techniques ou locales, particulières (arrêt 5A.2/2000 du 8 juin 2000, consid. 4 non publié aux ATF 126 III 274; ATF 120 Ib 27 consid. 3c/aa p. 35; 117 Ia 5 consid. 1a p. 7; 116 Ib 270 consid. 3b p. 273). 
3.2 En l'espèce, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir passé sous silence son argumentation selon laquelle l'intimée n'avait pas établi de faits constitutifs d'une faute grave, dès lors qu'il avait apporté au dossier des éléments de nature à mettre en doute les allégations de l'assurance, ce qui était selon lui une contre-preuve suffisante. 
Contrairement à l'avis du recourant, le grief ainsi soulevé ne se rapporte pas à une restriction du pouvoir d'examen, mais plutôt à un défaut de motivation de l'arrêt attaqué: cette question n'a cependant pas à être examinée, l'acte de recours ne remplissant pas à cet égard les exigences de forme déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Quoi qu'il en soit, la Cour de justice a expressément rappelé, en se référant aux art. 22 et 25 de la loi d'organisation judiciaire genevoise, qu'elle revoyait la cause avec un libre pouvoir d'examen, et l'arrêt attaqué montre qu'elle n'a nullement restreint sa cognition. Le moyen est par conséquent infondé. 
4. 
Le recourant se plaint en outre d'une appréciation arbitraire des preuves et des faits s'agissant des circonstances de l'accident. 
4.1 L'appréciation juridique erronée des faits est assimilée à la violation du droit (art. 43 al. 4 OJ), grief qui est irrecevable dans le cadre du recours de droit public (cf. supra, consid. 2). En réalité, le recourant ne soulève pas ce moyen, mais se plaint d'arbitraire dans l'établissement de l'état de fait, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
4.2 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire l'appréciation des preuves et la constatation des faits que si l'autorité cantonale a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier. Dans ce domaine, il se montre en effet réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît au juge du fait. Il n'intervient donc, pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'elle méconnaît des preuves pertinentes ou n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 121 I 113 consid. 3a p. 114; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références). 
4.3 
4.3.1 En l'espèce, le recourant reproche à la Cour de justice de n'avoir pas retenu sa propre version des faits, à savoir qu'il aurait été contraint de se déplacer sur la voie de droite pour éviter de heurter la VW Jetta, qui freinait devant lui sans raison. L'autorité cantonale aurait selon lui arbitrairement interprété les déclarations de l'expert à ce sujet, celui-ci ayant simplement écarté la possibilité d'un freinage "à bloc", qui aurait laissé des traces sur la chaussée, mais ayant confirmé qu'il y avait bien eu freinage manifeste de la VW Jetta, comme le corroborait l'abaissement de l'avant de ce véhicule. En rejetant cette thèse, la cour cantonale se serait écartée de manière insoutenable des éléments du dossier. Elle aurait également fait preuve d'arbitraire en affirmant qu'il était peu vraisemblable qu'il eût dû se rabattre sur la droite en raison d'un tel freinage. 
Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'est pas formellement établi que le conducteur de la VW Jetta ait soudainement freiné. L'expert a certes déclaré que cette hypothèse était "tout à fait plausible" ou, à une autre occasion, "probable", mais il a conclu qu'il n'était pas possible de l'affirmer, ni de prouver que le conducteur dudit véhicule fût en train de freiner au moment de la collision (cf. rapport d'expertise du 7 avril 1995, p. 15; procès-verbal de l'audience du juge d'instruction du 15 mai 1995, p. 5). Entendu en première instance, il a précisé qu'il ne pouvait pas dire à quel moment la VW Jetta avait commencé à freiner, ni si le conducteur de la Mercedes avait été obligé de se rabattre sur la droite à cause de ce freinage (cf. procès-verbal d'enquêtes du 29 octobre 2001, p. 5 in fine). Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas que la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas ses allégations. Au demeurant, l'autorité cantonale relève à juste titre que tout conducteur doit rouler à une distance suffisante des véhicules qui le précèdent et à une vitesse adaptée à la leur, de manière à pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Pour autant qu'il soit pertinent, le grief ne saurait dès lors être retenu. 
4.3.2 Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait de plus arbitrairement interprété les éléments du dossier en considérant qu'il avait affirmé avoir heurté l'arrière de la VW Jetta, alors qu'il a au contraire constamment soutenu qu'il avait dû se déplacer sur la voie de droite pour éviter une collision avec ce véhicule, qui avait brusquement freiné. 
Cette critique n'apparaît pas non plus fondée. Il résulte en effet du rapport d'expertise, auquel la Cour de justice se réfère, que l'arrière de la VW Jetta "ne présente pas de marque de déformation", ni de "trace évocatrice d'un choc avant-arrière" (n. 4.3.1, p. 5). Dans le procès-verbal de l'audience du juge d'instruction du 15 mai 1995, le recourant admet, à propos de cette observation, qu'il a pu faire une erreur en croyant qu'il avait touché l'arrière droit de la VW Jetta, les photographies ne révélant pas de trace de choc à cet endroit (p. 4). L'autorité cantonale pouvait dès lors considérer, sans arbitraire, que le preneur avait prétendu qu'il avait heurté l'arrière dudit véhicule, et que cette thèse n'était pas convaincante. De toute façon, la question n'est pas décisive pour la solution du litige. 
4.3.3 Dans un dernier grief, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement constaté qu'il n'avait pas respecté une distance latérale suffisante avec la VW Jetta. Se fondant notamment sur les déclarations de l'expert, il soutient que cette voiture s'est déplacée vers la droite et qu'elle est venue toucher son propre véhicule. 
Selon le procès-verbal d'enquêtes du 29 octobre 2001, invoqué par le recourant, l'expert a certes déclaré que la VW Jetta s'était légèrement déportée vers la droite (cf. p. 6). Cette affirmation n'entre pas forcément en contradiction avec l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle le preneur n'a pas respecté une distance latérale suffisante par rapport à la voiture qu'il dépassait. A cet égard, la Cour de justice a estimé que l'intéressé aurait dû faire preuve de prudence accrue, conformément à l'art. 35 al. 3 LCR, et s'assurer que le véhicule qui le précédait n'allait pas se rabattre sur la droite; en tant qu'ancien chauffeur professionnel, il était de surcroît particulièrement apte à estimer la distance et les conditions adéquates pour un dépassement. Le recourant ne le conteste pas. Hormis la référence aux déclarations de l'expert - qui ne permettent pas d'affirmer que les constatations de l'autorité cantonale seraient manifestement insoutenables -, il se contente de prétendre que le déplacement de la VW Jetta vers la droite est attesté par des pièces et dépositions figurant au dossier, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
5. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours apparaît ainsi mal fondé et ne peut qu'être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). La situation financière du recourant est toutefois précaire et ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Cela ne le dispense pas pour autant de payer des dépens à l'intimée, qui s'est prononcée sur la requête d'effet suspensif (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324/325). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
5. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: