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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_91/2007 
 
Arrêt du 19 juin 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président de la Cour. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Alain Köstenbaum. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 21 février 2007 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par jugement du 27 février 2006, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a débouté le demandeur X.________ des conclusions pécuniaires prises par celui-ci à l'encontre de son ex-employeur, Y.________ SA, à la suite de son licenciement immédiat. 
 
Statuant le 21 février 2007, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève a confirmé ce jugement. 
2. 
Le 22 mars 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Requis de verser une avance de frais, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
3. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
4. 
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. 
 
En l'espèce, la cour cantonale a indiqué de manière fort détaillée toutes les circonstances de la cause en litige et elle a examiné soigneusement l'ensemble des arguments des parties pour arriver à la conclusion que le renvoi immédiat du recourant était justifié. Elle a, en particulier, consacré de longs développements, tant sur le plan des faits que sur celui du droit, à la question de la force probante des nombreux certificats médicaux versés au dossier par le recourant. Les juges cantonaux ont encore exposé les raisons pour lesquelles l'employeur pouvait affecter le travailleur à une autre tâche et sur un autre lieu de travail. 
 
Dans son recours manuscrit, qui tient sur deux pages et demie, X.________ se borne, pour l'essentiel, à soutenir, sans plus amples explications, que la maladie dont il souffrait, dûment attestée par les médecins qu'il avait consultés, l'empêchait totalement de travailler à l'époque où il avait reçu son congé. Le recourant conteste, en outre, avoir violé son devoir de fidélité en refusant le nouveau poste qui lui était proposé. Il se plaint, à cet égard, du refus de l'employeur de discuter de ce changement des conditions de travail, alors qu'il lui aurait proposé un rendez-vous pour le 30 mars 2005. 
 
La motivation du recours, qui ne consiste qu'en de pures allégations, sans aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la Cour d'appel violerait le droit fédéral, apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
5. 
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet, puisque le recourant agit seul. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: