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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_454/2009 
 
Arrêt du 19 juin 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (art. 385 CP), 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 28 avril 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 28 avril 2009, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le pourvoi en révision formé par X.________ contre un jugement définitif du 9 novembre 2005 qui le condamne à trente mois de réclusion. Il a considéré que les faits invoqués à l'appui de la demande n'étaient pas nouveaux. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à l'admission de sa demande de révision. 
 
À titre préalable, il présente une requête d'effet suspensif et de remise en liberté. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 
 
Dans son mémoire, le recourant développe exclusivement des arguments tendant à convaincre le Tribunal fédéral de la réalité des faits qu'il invoque à l'appui de sa demande de révision. Il n'expose pas en quoi la décision attaquée, qui déclare irrecevable la demande de révision au motif que ces faits ne sont pas nouveaux au sens de l'art. 385 CP, rempliraient au contraire la condition de nouveauté posée par cette disposition légale. Dès lors, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
3. 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif et de remise en liberté n'a plus d'objet. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
La requête d'effet suspensif et de remise en liberté n'a plus d'objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 19 juin 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey