Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_421/2012  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 19 juin 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ et C.________ SA,  
représentés par Me Serge Patek, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de suspension de l'instruction, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 14 juin 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
Le 14 décembre 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre son employeur C.________ SA et l'administrateur de celui-ci, B.________, pour escroquerie, faux dans les titres, tentative de contrainte et calomnie. Après son licenciement pour le 30 septembre 2011, le plaignant avait fait valoir, par voie de poursuite puis auprès du Tribunal des Prud'hommes, une prétention de salaire de 27'725.75 fr. Son employeur avait excipé de compensation, invoquant diverses malversations, et avait lui aussi intenté une poursuite. Le plaignant estimait que la notification d'un commandement de payer (portant sur un montant fictif) relevait de la contrainte; il reprochait en outre à son ancien employeur d'avoir répandu des propos calomnieux dans son milieu professionnel. 
 
B.  
Par ordonnance du 15 avril 2012, le Ministère public du canton de Genève a décidé de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure prud'hommale, considérant que le résultat de cette dernière pouvait influer la procédure pénale. 
Par arrêt du 14 juin 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. Le sort de la plainte pénale dépendait en grande partie, si ce n'est exclusivement, du bien fondé des prétentions civiles respectives. La procédure civile était déjà bien entamée et les actes d'enquête effectués dans ce cadre permettraient de simplifier l'instruction pénale. 
 
C.  
A.________, agissant en personne, forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle ordonne la reprise de l'instruction. Il a requis, par la suite, l'assistance judiciaire. 
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt, sans observations. Le Ministère public et les intimés concluent au rejet du recours. Le recourant a répliqué. 
 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension d'une procédure pénale, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant a en l'occurrence déjà fait valoir des prétentions civiles devant une juridiction prud'hommale. Il n'explique certes pas clairement en quoi le sort de sa plainte pénale pourrait influer sur ses prétentions civiles, mais il fait aussi valoir que la suspension de la procédure pénale violerait le principe de célérité. La conduite de la procédure pénale sans retard injustifié est non seulement dans l'intérêt de l'Etat, mais également dans l'intérêt du justiciable. Par conséquent, il y a lieu de considérer cette garantie comme un droit procédural reconnu aux parties à la procédure, dont la partie plaignante est habilitée à faire valoir la violation (ATF 135 III 127 consid. 1.3 p. 129; 134 IV 43 consid. 2.2-2.5; arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012)  
 
1.2. L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension de la procédure pénale, ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Le recourant ne fait toutefois pas seulement valoir que les conditions posées par le CPP pour ordonner la suspension de la procédure pénale ne seraient pas réunies, mais ils soutient également que cette mesure violerait le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. Le recours en matière pénale est en pareil cas immédiatement recevable (ATF 135 III 127 consid. 1.3 p. 129; 134 IV 43 consid. 2.2-2.5).  
 
1.3. En réplique, le recourant prend une série de conclusions (annulation d'une poursuite et indemnisation pour poursuite abusive) qui n'ont rien à voir avec l'objet du litige, lequel est limité à la décision attaquée. Ces conclusions, nouvelles, sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).  
Sous cette dernière réserve, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
 
 
2.  
Le recourant estime que l'objet des procédures civile et pénale ne se recoupent que très partiellement, de sorte qu'une suspension ne se justifierait pas. Il y aurait en outre un risque de prescription de l'action pénale en ce qui concerne les délits contre l'honneur. Le recourant invoque enfin le principe de célérité. 
 
2.1. A teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.  
Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure ( Pierre Cornu, in Commentaire romand CPP, n° 13 ad art. 314; arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1). 
 
2.2. En l'espèce, la juridiction civile n'a certes pas à se prononcer directement sur les accusations relevant de la calomnie, de l'escroquerie ou du faux dans les titres. Elle sera toutefois appelée à juger du bien fondé des créances respectives, soit d'une part les prétentions du recourant en paiement du salaire et, d'autre part, les prétentions des intimés en relations avec les malversations dont ceux-ci se plaignent. Le juge civil devra ainsi procéder à l'établissement de faits (existence de malversations, véracité des déclarations des intimés, exactitude des écritures présentées) dont l'utilité au pénal est manifeste. Les conditions de l'art. 314 al. 1 let. b CPP sont dès lors réalisées.  
 
2.3. Le recourant invoque par ailleurs le risque de prescription - notamment pour les délits contre l'honneur -, ainsi que le principe de célérité. Il estime que la durée de la procédure civile serait impossible à évaluer, compte tenu de la complexité des faits et des prétentions.  
 
 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012, consid. 3.2). 
 
 La décision de suspension repose, comme on l'a vu, sur des motifs objectifs suffisants. Au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, la procédure prud'hommale était déjà, selon la cour cantonale, "bien entamée" puisque la réponse écrite à la demande avait déjà été déposée, de sorte que l'instruction - notamment les auditions de témoins - allait commencer. Rien ne permet de redouter que la procédure civile ne puisse se poursuivre et s'achever dans des délais raisonnables. Si un risque de prescription devait exister pour certains délits, le Procureur pourrait alors être amené à reprendre la procédure pénale. Quant au risque d'intimidation de témoins en procédure civile, il ne s'agit que de spéculations de la part du recourant. 
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire; les explications fournies sur ce point paraissent suffisantes pour donner suite à cette demande. Le recourant ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel, l'assistance judiciaire se limitera à une dispense des frais judiciaires. En revanche, le recourant qui succombe est tenu de verser une indemnité à titre de dépens aux intimés, lesquels obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 1'500 fr., est allouée aux intimés, à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz