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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_281/2020  
 
 
Arrêt du 19 juin 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Beusch. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, 
intimée. 
 
Objet 
Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 18 février 2020 (A-4999/2018). 
 
 
Considérant en fait et droit :  
 
1.   
A.________ est propriétaire d'un immeuble à Vevey. Le 16 février 2011, un contrôle périodique des installations électriques à basse tension a été effectué dans ledit bâtiment, donnant lieu à un rapport de contrôle établi le 1er mars 2011. Le rapport faisait état de défauts à supprimer dans un délai échéant le 1er juin 2011. 
Sur demande de A.________, qui faisait valoir un projet de rénovation du 1er étage de son immeuble, la Romande Energie SA (ci-après: l'exploitant du réseau électrique) a accordé à l'intéressé un délai de cinq ans pour effectuer le remplacement des conducteurs à isolation en coton situés audit 1er étage. L'exploitant du réseau électrique précisait qu'à défaut d'exécution des formalités obligatoires dans le délai supplémentaire imparti, un avis de contrôle périodique serait envoyé au propriétaire dans la seconde moitié de l'année 2016. 
Un rapport de sécurité de l'installation électrique a été établi le 23 mars 2012 par le contrôleur, sur lequel figurait la mention manuscrite "sans fils coton 1er". 
Par pli du 9 juillet 2015, l'exploitant du réseau électrique a imparti à A.________ un délai au 4 janvier 2016 pour la remise d'un rapport de sécurité attestant de la conformité des installations électriques de son immeuble. Malgré deux rappels, prolongeant le délai jusqu'au 8 janvier 2017, et faute d'exécution par l'intéressé dans ce dernier délai, l'exploitant du réseau électrique a, par pli du 20 mars 2017, dénoncé A.________ auprès de l'Inspection fédérale des installations à courants forts (ci-après: l'Inspection fédérale) et lui a transmis le dossier pour exécution du contrôle. 
Le 23 mars 2017, l'autorité de surveillance précitée a fixé à A.________ un nouveau délai au 30 juin 2017 pour envoyer à l'exploitant du réseau électrique le rapport de sécurité requis. L'intéressé a également été rendu attentif qu'en cas de non-respect dudit délai, une décision soumise à un émolument d'un montant minimum de 700 fr. serait rendue. S'en est suivi un échange de correspondances entre A.________ et l'exploitant du réseau électrique, puis l'Inspection fédérale, qui a imparti à l'intéressé un ultime délai au 12 juillet 2018 pour s'exécuter. 
 
 
2.   
Par décision du 9 août 2018, l'Inspection fédérale a fixé à A.________ un nouveau délai au 15 octobre 2018 pour transmettre le rapport de sécurité requis à l'exploitant du réseau électrique. Des émoluments d'un montant de total de 732 fr. ont été mis à la charge de l'intéressé, ce dernier ayant par ailleurs été averti que le non-respect de la décision précitée pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 fr. au plus. A.________ a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci, par arrêt du 18 février 2020, a rejeté le recours. 
 
3.   
Dans un acte intitulé "recours", A.________ demande au Tribunal fédéral de "casser" l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 février 2020, ainsi que la décision de l'Inspection fédérale du 9 août 2018. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant n'a pas précisé quel recours il entendait déposer. L'absence d'intitulé ne porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
4.2. Formé contre une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêt 2C_922/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.3) émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause relevant du droit public de l'énergie (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
4.3. Le recourant formule des conclusions purement cassatoires, sans requérir une nouvelle décision en la cause (que ce soit par des conclusions constatatoires, condamnatoires, formatrices ou de renvoi), ce qui n'est en principe pas suffisant (art. 107 al. 2 LTF). Dans la mesure toutefois où l'on comprend, à la lecture du mémoire, que l'intéressé soutient que l'ensemble des défauts constatés dans le rapport du 1er mars 2011 ont été supprimés et qu'il en conclut que le rapport de sécurité de son installation électrique n'est exigible qu'à partir de 2031, il convient d'entrer en matière (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.3, non publié in ATF 143 II 57). La conclusion tendant à l'annulation de la décision de l'Inspection générale doit toutefois être déclarée irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).  
 
5.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
6.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par le Tribunal administratif fédéral. 
 
6.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
6.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris a retenu que le rapport de contrôle du 1er mars 2011 avait révélé plusieurs défauts dans l'immeuble du recourant, parmi lesquels l'existence de conducteurs à isolation en coton qui devaient être remplacés. Ce rapport précisait en outre que la solution consistant à baisser l'intensité des circuits ne pouvait constituer qu'une mesure provisoire en attendant ledit remplacement. Il était par ailleurs acquis que le recourant n'avait jamais remplacé lesdits conducteurs, malgré le délai de cinq ans accordé pour ce faire. Enfin, il n'était pas contesté que la rénovation prévue du 1er étage n'avait toujours pas été effectuée.  
 
6.3. On ne saurait en tout état de cause suivre le recourant, dont l'argumentation ne consiste qu'à opposer, de manière purement appellatoire et dans des termes parfois à la limite de l'inconvenance envers les autorités et institutions, sa propre appréciation des faits à celle de l'instance précédente, en particulier l'absence de toute défectuosité dans ses installations électriques, sans s'attacher à démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat. Dans ces conditions, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ne peut qu'être rejeté.  
 
7.   
Le recourant fait en outre valoir que ses "arguments pertinents" n'ont "jamais été écoutés comme il faut" par l'autorité précédente. Dans la mesure où l'on devrait comprendre que l'intéressé entend ainsi se prévaloir implicitement d'une violation de son droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., force est de constater qu'il ne développe pas sa critique de manière conforme aux exigences de motivation applicables aux principes fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). Son grief est dès lors d'emblée inadmissible. 
 
8.   
Enfin, même si cela n'est pas contesté par le recourant, force est de constater (art. 106 al. 1 LTF) que l'autorité précédente a correctement présenté les devoirs du propriétaire d'une installation électrique en matière de prévention des dangers et dommages causés par les installations à faible courant (art. 3 et 20 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE; RS 734.0], en lien avec les art. 3, 4 et 35 ss de l'ordonnance du 7 novembre 2011 sur les installations à basse tension [OIBT; RS 734.27]), ainsi que la jurisprudence y relative (arrêt 2C_922/2012 du 5 mars 2013), de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il en va de même s'agissant des dispositions prévoyant la perception d'émoluments pour les décisions de l'Inspection fédérale. 
 
9.   
C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il n'était plus tolérable d'admettre que le recourant laisse perdurer plus longtemps une situation non conforme aux normes techniques en vigueur, et a confirmé la décision soumise à émolument du 9 août 2018 impartissant au recourant un délai au 15 octobre 2018 pour transmettre le rapport de sécurité demandé. 
 
 
10.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer