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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_305/2011 
 
Arrêt du 19 juillet 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Patrick Blaser, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 28 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 12 octobre 2007, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction d'Anvers (Belgique), a ordonné la remise de documents relatifs à un compte bancaire ouvert auprès de la banque X.________, et d'informations sur les relations de A.________ avec cette banque. Par arrêt du 8 mai 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral a jugé irrecevable le recours formé contre cet arrêt (arrêt 1C_233/2008 du 22 mai 2008). 
 
B. 
Le 22 avril 2010, donnant suite à une commission rogatoire complémentaire du 3 février 2009, l'autorité d'exécution a ordonné à la banque X.________ de fournir des renseignements supplémentaires au sujet du compte visé, ce qu'elle a fait le 25 mai 2010. Le 3 décembre 2010, A.________ s'est plaint d'une violation du principe de la spécialité au motif que le Central Bureau of Investigation indien lui aurait soumis, lors d'un interrogatoire ayant eu lieu en février 2010, des documents bancaires adressés par la Suisse à la Belgique. Par ordonnance de clôture du 7 mars 2011, le Ministère public du canton de Genève a décidé de transmettre les documents requis, considérant qu'aucun élément concret n'était venu confirmer le grief de violation du principe de la spécialité. Cette ordonnance a été notifiée à A.________, accompagnée des déterminations de l'autorité requérante indiquant n'avoir communiqué aucun document bancaire aux autorités indiennes. 
Par arrêt du 28 juin 2011, le TPF a confirmé cette décision. Le recourant n'avait aucun droit à une audition personnelle et l'autorité d'exécution n'avait pas de raison de l'entendre avant de statuer. L'envoi des déterminations de l'autorité requérante en annexe à l'ordonnance de clôture avait certes privé le recourant de la possibilité de se déterminer à leur sujet, mais cette violation du droit d'être entendu avait été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Par ailleurs, il y avait lieu de s'en tenir aux explications de l'autorité requérante selon lesquelles les moyens de preuve obtenus de la Suisse n'avaient pas été transmis aux autorités indiennes, de sorte que le principe de la spécialité était respecté. 
 
C. 
Par acte du 11 juillet 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif; il conclut à l'annulation de l'arrêt du TPF et des ordonnances qui l'ont précédé, ainsi qu'au refus de toute transmission de pièces, et il demande subsidiairement au Tribunal fédéral de suspendre le traitement de la demande complémentaire du 3 février 2009 et d'ordonner diverses mesures d'instruction. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation limitée d'un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. 
 
1.3 Le recourant estime que son droit d'être entendu aurait été violé, l'autorité d'exécution ayant refusé de l'entendre personnellement et la transmission tardive des déterminations de l'autorité requérante n'ayant pas été réparée devant le TPF. Ces prétendues irrégularités ne sauraient toutefois être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. Au demeurant, l'arrêt attaqué est sur ces questions conforme à la jurisprudence relative au droit d'être entendu, qui ne reconnaît pas un droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les arrêts cités) et qui admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être réparée lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 118 Ib 111 consid. 4 p. 120 et les références). Il n'y a donc pas de vice grave au sens de l'art. 84 LTF qui justifierait d'entrer en matière. 
 
1.4 Le recourant reproche au TPF d'avoir omis de constater une violation du principe de la spécialité, alors qu'il aurait démontré que la Belgique avait transmis à l'Inde les renseignements bancaires obtenus de la Suisse. Ce grief ne suffit pas à conférer au présent cas une importance particulière au sens de l'art. 84 LTF. Il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué s'écarte des principes dégagés par la jurisprudence rendue sur ce point. Le TPF a au demeurant considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de mettre en doute les explications de l'autorité requérante quant à l'absence de transmission des documents litigieux à l'Inde, ce que le recourant ne remet pas en cause de manière convaincante. 
 
1.5 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
 
2. 
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 19 juillet 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Aemisegger Rittener