Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_124/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 15 juin 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC, le recours interjeté le 2 mai 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 9 février 2017 par le Juge de Paix du district de La Broye-Vully prononçant, à concurrence de 500 fr., la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie, A.________, à la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifiée à l'instance de la Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
2.  
Par acte du 12 juillet 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'elle obtienne des " comptes de l'argent que j'ai mis dans ma rénovation prélevé dans la caisse de pension " et " de voir le diplôme d'architecte de Monsieur B.________ ". 
En tant que la recourante prend des conclusions concernant ses prélèvements LPP et un diplôme d'architecte, son recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où ces aspects ne concernent nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré en matière de mainlevée définitive de l'opposition (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). 
Pour le surplus, la recourante s'interroge où trouver le code de procédure civile, taxe les avocats et autorités judiciaires d'être " des caisses enregistreuses ", invite les magistrats à apprendre par coeur les lois de notre pays, et affirme qu'elle ne paiera pas 500 fr. pour du travail qu'elle considère comme non effectué, s'agissant du dossier de la présente autorité 4A_115/2016. 
Ce faisant, elle ne discute nullement de la procédure de mainlevée,  a fortiori de la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal, ni ne soulève aucun grief de manière claire et détaillée, de sorte le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin