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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_956/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.E.________, 
tous les trois représentés par Me Robert Assaël, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Violation du droit d'être entendu; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, inceste et séjour illégal, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire en sa faveur. 
 
B.   
Par arrêt du 28 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les appels de X.________, de A.________, de B.________ et de C.E.________, et a admis partiellement l'appel du Ministère public. Elle a annulé le jugement du 29 septembre 2015 dans la mesure où celui-ci condamnait X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois et a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, confirmant pour le surplus le jugement de première instance. 
 
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
X.________ est né en 1974 en Bolivie. Depuis 1995, il a entretenu une relation régulière avec C.E.________, avec laquelle il a eu une fille, D.E.________, née en 2001, puis deux fils. Il a vécu en Suisse entre 2001 et 2004, puis en Espagne jusqu'en 2009. Il s'est ensuite installé à Genève avec sa famille. 
 
Entre juin 2013 et le 23 février 2014, à Genève, X.________ a commis à plusieurs reprises des attouchements sur sa fille D.E.________. Il lui a ainsi, passant outre son refus, caressé les fesses, la poitrine et le sexe, souvent à même la peau. Il lui a en outre introduit les doigts dans le vagin. Il a notamment commis des attouchements sur sa fille lorsqu'elle dormait. X.________ menaçait sa fille en lui disant qu'il risquait la prison si elle révélait ces faits à sa mère. De surcroît, il lui arrivait de la frapper et de la menacer lorsqu'elle tentait de lui résister. X.________ a également agi de la sorte en présence de l'amie de sa fille, F.________. A partir de septembre 2013, il a pénétré de son sexe le vagin de sa fille, à plusieurs reprises, sans préservatif, jusqu'à éjaculation. Pour ce faire, il l'a contrainte par la menace ou la violence. X.________ a par ailleurs, entre juin 2013 et le 23 février 2014, commis à plusieurs reprises des attouchements sur F.________, née en 2000. Il l'a embrassée sur la bouche, lui a caressé les fesses et le sexe, sur les habits et à même la peau, et lui a introduit les doigts dans le vagin. X.________ a en outre, à plusieurs reprises, pénétré vaginalement la prénommée avec son sexe, sans préservatif et en éjaculant en elle. Pour la contraindre à subir ces actes, il a usé de menaces et de violence, notamment en lui tirant les cheveux, en la frappant, en lui tenant les bras et en l'empêchant de crier. Dans la nuit du 22 au 23 février 2014, X.________ est entré dans la chambre où dormait F.________ et a essayé de la toucher, en lui demandant d'ôter son pantalon. Celle-ci a refusé et ne s'est pas laissée faire, si bien que X.________ a menacé de la frapper, l'a poussée et l'a faite tomber du lit, avant de prendre la fuite. X.________ a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés relativement à D.E.________. Il a en revanche indiqué, au cours de l'instruction, qu'il aurait eu à trois reprises des relations sexuelles consenties avec F.________, entre septembre et décembre 2013. 
 
Par ailleurs, X.________ a séjourné sur le territoire suisse, depuis 2009 et jusqu'à son interpellation le 23 février 2014, démuni de toute autorisation de séjour valable. 
 
Au cours de la procédure préliminaire, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un premier rapport du 17 septembre 2014, l'expert a, en substance, relevé que la responsabilité de l'intéressé était moyennement restreinte concernant les faits survenus le jour de son arrestation, en raison d'une forte alcoolisation. Il a indiqué que X.________ ne souffrait d'aucun grave trouble mental à l'époque des faits, en dehors d'une dépendance à l'alcool. L'expert a considéré que le risque de récidive était faible, au vu notamment de l'absence de condamnation préalable et du bon fonctionnement de l'intéressé dans les domaines professionnel et social. Dans un rapport du 17 avril 2015, l'expert a modifié ses conclusions, après avoir pris connaissance des expertises de crédibilité des victimes et avoir soumis X.________ à des tests psychologiques, en particulier un test de Rorschach. Ce dernier test a été effectué en espagnol, tandis que l'entretien y relatif a été assuré en français par une psychologue. Selon les constatations de l'expert, X.________ présentait un trouble de la personnalité narcissique ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation épisodique d'alcool. Sa responsabilité pénale pour tous les faits qui lui étaient reprochés était légèrement restreinte et son risque de récidive s'avérait moyen. L'expert a préconisé des soins ambulatoires incluant un suivi spécialisé sexologique combiné à une interdiction de s'approcher de ses victimes, ainsi qu'un suivi en addictologie et un suivi socioéducatif. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juin 2016. Il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. En outre, il demande l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les références citées). 
 
En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle manière de faire est admissible s'agissant des griefs de violation du droit à un procès équitable et de violation du droit d'être entendu. En revanche, elle ne l'est pas s'agissant des griefs de violation du droit, en particulier de l'art. 47 CP. Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que le recourant souhaite la fixation d'une peine plus clémente. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
 
2.   
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant conteste le refus de la cour cantonale d'ordonner les mesures d'instruction qu'il a requises. 
 
2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b), ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.2.1; 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et la référence citée).  
 
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; arrêt 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.2 destiné à publication). 
 
2.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique le concernant.  
 
2.2.1. Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire. Tel peut être le cas si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373 et les références citées). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêts 6B_619/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.5.4; 6B_1112/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.3.1).  
 
2.2.2. La cour cantonale a retenu que rien ne justifiait la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Les rapports d'expertise se trouvaient en effet au dossier depuis la procédure préliminaire et n'avaient jamais fait l'objet d'aucune critique. En outre, la manière dont l'expertise avait été conduite n'était pas critiquable, dès lors que l'expert avait pu s'entretenir avec le recourant dans sa langue maternelle, que le test de Rorschach était rédigé en espagnol et que ses résultats, qui ne représentaient qu'un élément parmi d'autres dans l'évaluation psychiatrique, étaient exploitables, même si la psychologue ayant conduit le test ne maîtrisait pas cette langue. De surcroît, l'expert avait été entendu contradictoirement à deux reprises, y compris après le dépôt du rapport complémentaire, de sorte que le recourant avait eu l'occasion de l'interroger. Enfin, l'autorité précédente a relevé que le recourant n'avait pas remis en cause les conclusions du complément d'expertise, dans lequel s'intégrait le test de Rorschach.  
 
2.2.3. En substance, le recourant soutient que l'expertise ne serait pas probante dès lors que la psychologue ayant mené le test de Rorschach ne parlait pas espagnol. De ce fait, la cour cantonale aurait selon lui dû ordonner une nouvelle expertise. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Son grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable. Au demeurant, il ressort du rapport de l'évaluation psychologique que le test a été passé en espagnol et que seuls les moments d'entretien ont été menés en français (art. 105 al. 2 LTF; pièce C-225 du dossier cantonal). Le recourant ne prétend, ni ne démontre, qu'il aurait éprouvé des difficultés pour comprendre la psychologue, que le fonctionnement ou les enjeux du test lui auraient échappé, ni que le résultat ou son appréciation s'en seraient trouvés biaisés. Il n'apparaît ainsi pas que l'expertise psychiatrique, en particulier son complément, serait affectée d'un quelconque défaut. En définitive, dès lors qu'il n'était pas arbitraire de retenir que l'expertise était probante, c'est également sans arbitraire que la cour cantonale a refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.  
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner les victimes.  
 
2.3.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s.; arrêt 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références citées; arrêts 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49; arrêts 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.3; 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées).  
 
 
2.3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait renoncé à l'audition des victimes lors de la procédure préliminaire et qu'il avait indiqué, dans le délai de prochaine clôture, qu'il n'avait aucune réquisition de preuve à formuler, hormis l'audition de sa compagne, qui a eu lieu devant le tribunal de première instance. Elle a ajouté que les dispositions protégeant les enfants victimes, comme l'art. 154 CPP, n'allaient pas non plus dans le sens d'une nouvelle audition. En l'occurrence, en application d'une jurisprudence bien établie et contrairement à l'avis de la cour cantonale, il convient de relever que le recourant n'a pas perdu son droit à être confronté aux victimes par le simple fait d'avoir requis une telle mesure d'instruction pour la première fois dans le cadre de la procédure d'appel (cf. arrêt 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3 et les références citées). Quoi qu'il en soit, les déclarations des victimes ne sont pas les seuls éléments de preuve pris en compte. La cour cantonale a en effet fondé la culpabilité du recourant sur plusieurs témoignages, notamment sur celui de G.________, à qui F.________ s'était confiée et qui avait vu le recourant venir frapper à la porte de cette dernière au cours de la nuit du réveillon 2014, et sur ceux des psychologues respectives des victimes. Elle a en outre tenu compte des traces ADN du recourant trouvées sur les leggins et la culotte que portait F.________ le 23 février 2014, ainsi que des résultats des examens gynécologiques pratiqués sur les victimes. L'autorité précédente a, en outre, considéré que les explications du recourant n'étaient corroborées par aucun élément au dossier, voire étaient directement contredites par certaines preuves, et que la "théorie du complot" soutenue par celui-ci était dénuée de crédibilité, à plus forte raison dans la mesure où l'intéressé avait finalement admis avoir commis des actes d'ordre sexuel sur F.________. Le verdict de culpabilité rendu par la cour cantonale repose ainsi sur un faisceau d'éléments objectifs concordants et non seulement sur les déclarations des victimes. Par ailleurs, lesdites déclarations ont été examinées et analysées de manière détaillée par la cour cantonale, qui a indiqué pour quels motifs elle les jugeait crédibles. Le recourant a quant à lui eu l'occasion de prendre position à leur endroit, notamment en requérant la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité et en posant des questions à la psychologue l'ayant réalisée. En définitive, les conditions à l'exploitation des déclarations des victimes, en l'absence de toute confrontation avec le prévenu, apparaissent réunies au regard des exigences conventionnelles et constitutionnelles en la matière. Le droit d'être entendu du recourant n'a, partant, aucunement été violé. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
 
2.3.3. En se livrant à une appréciation anticipée des preuves, l'autorité précédente a considéré que l'audition des victimes requise par le recourant ne s'avérait pas utile, dans la mesure où les souvenirs des intéressées se seraient estompés depuis les faits. En outre, celles-ci s'étaient confiées, depuis lors, à des psychologues ainsi qu'à leur entourage, ce qui atténuerait la fiabilité de leurs déclarations.  
 
Le recourant soutient pour sa part, sans présenter aucune motivation à cet égard, que les déclarations de D.E.________ seraient brèves, émaillées de contradictions et empreintes de confusions. Il discute, pour le reste, l'opportunité d'auditionner à nouveau les victimes. Ce faisant, il ne prétend, ni ne démontre, que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire. Or, une telle appréciation anticipée ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant et en démontrant l'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). Ce grief est ainsi irrecevable. 
 
2.4. C'est également de manière appellatoire, partant irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368), que le recourant discute de l'appréciation des preuves. Les éléments pris en compte par la cour cantonale (cf. consid. 2.3.2 supra) échappent à tout arbitraire.  
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable. Il prétend ne pas avoir bénéficié d'une défense concrète et effective au cours de la procédure de première instance, soit jusqu'à la désignation de son second défenseur d'office. Il requiert ainsi l'annulation de l'arrêt attaqué et la reprise d'une nouvelle procédure. 
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant s'est limité, devant l'autorité précédente, à réclamer une peine plus clémente en raison du déroulement de la procédure. Celui-ci n'a en revanche nullement soulevé un grief pour contester le déroulement global de la procédure, sous l'angle du droit à un procès équitable. Le recourant invoque dès lors le grief d'une violation de son droit à un procès équitable pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Or, selon la jurisprudence, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; cf. également arrêts 6B_300/2017 du 6 juin 2017 consid. 1; 6B_1092/2016 du 3 avril 2017 consid. 1). Dans cette mesure, le grief du recourant est irrecevable. La question de l'influence d'une éventuelle violation du déroulement de la procédure sur la quotité de la peine sera quant à elle traitée en relation avec la fixation de celle-ci (cf. consid. 5.3 et 5.4 infra). 
 
4.   
Le recourant se plaint encore d'une violation des art. 187, 190 et 213 CP, sans toutefois motiver ce grief d'une quelconque manière. A défaut d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF), ce grief est irrecevable. 
 
5.   
Le recourant s'en prend à la fixation de la peine. Il reproche à la cour cantonale un défaut de motivation, dans la mesure où celle-ci aurait passé sous silence le grief d'une violation de son droit à un procès équitable. Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de ladite violation dans le cadre de la fixation de la peine. 
 
5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 pp. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 pp. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s.).  
 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_316/2017 du 7 juin 2017 consid. 3). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s.). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les références citées). 
 
5.2. En substance, la cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant s'avérait très lourde. Celui-ci avait en effet, pendant plus de six mois, profité de son ascendant sur sa fille et l'une de ses amies pour leur imposer divers actes d'ordre sexuel, dans le seul but d'assouvir ses pulsions. En outre, le recourant n'avait guère collaboré, avait nié les faits et n'avait manifesté aucune prise de conscience ni empathie pour ses victimes. Par ailleurs, l'autorité précédente a tenu compte du concours d'infractions. Elle a retenu que la responsabilité du recourant était légèrement restreinte de manière générale, et qu'elle s'avérait moyennement restreinte concernant les faits survenus le 23 février 2014. Enfin, la situation professionnelle et administrative du recourant n'expliquait en rien les actes commis.  
 
5.3. Dénonçant une violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient que la cour cantonale ne se serait pas exprimée sur son droit à une réduction de peine en raison des carences qu'il reproche à son premier défenseur d'office.  
 
En l'espèce, la cour cantonale a exposé de manière détaillée les éléments dont elle a tenu compte afin de fixer la peine. Elle n'a certes pas expressément rejeté l'argument du recourant pris de la prétendue violation de son droit à un procès équitable. Toutefois, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a indiqué, dans sa décision de changement de défenseur d'office du 26 janvier 2016, que les griefs du recourant formulés à l'encontre de son précédent défenseur n'étaient pas objectivés. Il apparaît ainsi que la cour cantonale a implicitement rejeté le grief du recourant, étant rappelé que le jugement forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.2.2; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7). Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant l'a comprise, dès lors qu'il la conteste dans son recours. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se plaint du fait que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certains éléments pertinents pour la fixation de la peine, ces griefs relèvent de la critique relative à la fixation de la peine et seront traités avec celle-ci. 
 
5.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la violation de son droit à un procès équitable lorsqu'elle a fixé sa peine. Selon lui, s'il avait bénéficié d'une défense efficace, il aurait admis les faits plus rapidement. Dans ces conditions, la cour cantonale n'aurait pas dû retenir à sa charge qu'il avait nié les faits.  
 
Cette argumentation tombe à faux. Tout d'abord, le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, pour soutenir que son avocat n'aurait pas exercé son mandat avec diligence, sans tenter de démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis ceux-ci. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt attaqué que, même une fois défendu par son nouvel avocat, le recourant a, devant la cour cantonale, persisté à nier avoir commis les faits qui lui sont reprochés, soit notamment plusieurs actes d'ordre sexuel, contraintes sexuelles et viols, ainsi qu'une tentative de viol sur F.________. Il s'est contenté d'admettre avoir entretenu à trois reprises des relations sexuelles avec F.________, soutenant cependant qu'il s'agissait d'une relation amoureuse partagée et que les relations sexuelles étaient consenties. Ainsi, à supposer même que sa défense n'ait pas été effective jusqu'à la désignation de son nouvel avocat, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, que le recourant n'avait guère collaboré et qu'il avait nié les faits au vu de ses déclarations devant elle. Les excuses présentées en audience à l'attention de F.________ n'y changent rien, dès lors que celles-ci portent uniquement sur les faits admis par le recourant. Pour le surplus, l'absence de prise de conscience étant un élément pertinent dans la fixation de la peine, c'est à bon droit que la cour cantonale en a tenu compte dans ce cadre. Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté. 
 
5.5. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale n'aurait pas dû retenir que "les parties plaignantes [avaient] été soulagées d'avoir été finalement crues", dans la mesure où cet élément ne constituerait pas un critère pour la fixation de la peine. Or, à la lecture de l'arrêt, il apparaît que le soulagement en question n'a pas été retenu comme un élément déterminant la culpabilité du recourant, mais comme un argument appuyant le fait que ses dénégations avaient aggravé les souffrances des victimes. Aucune violation de l'art. 47 CP ne saurait en être déduite.  
 
5.6. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir retenu, comme élément à décharge, sa situation professionnelle, administrative et personnelle précaire. L'autorité précédente a considéré que ces éléments n'expliquaient nullement les actes commis. Cette approche ne prête pas le flanc à la critique. La cour cantonale n'a ainsi pas violé l'art. 47 CP en s'abstenant de retenir les éléments en question à décharge du recourant.  
 
5.7. En définitive, l'autorité précédente n'est pas sortie du cadre légal et il n'apparaît ni qu'elle se serait fondée sur des critères non pertinents ni qu'elle aurait omis des éléments pertinents. La peine infligée n'apparaît pas excessivement sévère. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit ainsi être rejeté.  
 
6.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa