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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_384/2021  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 
1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, déni de justice, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes 
du Tribunal pénal fédéral du 2 juillet 2021 (BB.2021.171). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre d'une enquête pénale débutée en juillet 2009 et dirigée contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération a notamment ordonné le séquestre d'un appartement en duplex détenu par le prévenu dans l'immeuble sis à la rue no X à Küsnacht. 
L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. 
Les débats se sont tenus du 26 janvier au 11 février 2021. 
Le 4 avril 2021, A.________ a requis la vente anticipée de son appartement à Küsnacht. 
Par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu la saisie des immeubles sis à la rue no X à Küsnacht (feuillet 7149, part de copropriété par étages, feuillet 4898, cadastre 12450; feuillet 7421, part de copropriété par étages, feuillet 4898, cadastre 12450; feuillet 7428, 1/8 de part de copropriété, feuillet 7426, 1/8 de part de copropriété, feuillet 7426) en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A.________ et du paiement des frais de procédure 
Les 24 avril et 24 juin 2021, A.________ a réitéré sa requête de vente anticipée de son appartement. 
Le 30 juin 2021, A.________ a déposé un recours pour déni de justice à l'encontre de la Cour des affaires pénales auprès de la Cour des plaintes que cette autorité a déclaré irrecevable par décision du 2 juillet 2021. 
Par acte du 13 juillet 2021, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en lui demandant d'enjoindre l'autorité précédente à autoriser la vente de son appartement à Küsnacht, respectivement de lui retourner sa requête présentée en ce sens le 30 juin 2021 pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte au fond sur un prétendu déni de justice de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur des demandes de levée de séquestre d'un appartement (ATF 143 IV 357 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 2.2). 
La Cour des plaintes a déclaré le recours pour déni de justice dont A.________ l'avait saisie irrecevable au motif que la Cour des affaires pénales avait déjà, par jugement du 23 avril 2021 notifié oralement, prononcé le maintien du séquestre sur l'appartement qu'il détenait à Küsnacht, mettant ainsi fin à la procédure de première instance. Elle relevait au surplus avoir prononcé le 19 mai 2021 l'irrecevabilité du recours formé par A.________ tendant à la levée du séquestre portant sur le même appartement et n'avoir aucune raison de s'écarter de la solution adoptée précédemment. 
La Cour des plaintes a clairement indiqué la raison pour laquelle elle considérait que le recours pour déni de justice était irrecevable, soit d'une part parce que la Cour des affaires pénales avait définitivement statué par jugement du 23 avril 2021 sur le sort de l'appartement litigieux en maintenant la saisie sur celui-ci en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre du recourant et du paiement des frais de procédure et qu'elle n'avait dès lors pas à rendre une nouvelle décision à ce propos et d'autre part parce qu'un précédent recours du prévenu portant sur le même objet avait été déclaré irrecevable le 19 mai 2021 sans que cette décision n'ait été attaquée et que le recourant ne fasse valoir d'éléments propres à statuer différemment. Elle a ainsi satisfait à son devoir de motivation et le recourant dénonce à cet égard en vain une violation de son droit d'être entendu. 
Le recourant relève avoir déposé des requêtes de vente anticipée en date des 8 janvier, 5 mars et 4 avril 2021, soit avant la notification orale du jugement de la Cour des affaires pénales intervenue le 23 avril 2021, de sorte qu'il avait droit à une décision au fond. Il perd de vue qu'il avait saisi la Cour des plaintes d'un recours pour déni de justice, si bien qu'elle n'aurait tout au plus pu qu'inviter la Cour des affaires pénales à rendre une décision si elle n'avait pas considéré le recours irrecevable, mais qu'elle n'aurait pas été en mesure de statuer elle-même sur la requête de vente anticipée de l'appartement. Il lui reproche ainsi en vain de ne pas s'être prononcée à ce sujet; par ailleurs, la Cour des plaintes avait précisé dans une précédente décision rendue le 19 mai 2021 qu'à la suite du jugement rendu le 23 avril 2021 prononçant le maintien de la saisie des avoirs bancaires et de l'immeuble du recourant, il n'appartenait ni à la Cour des affaires pénales ni à elle-même de statuer sur leur sort, l'appel étant ouvert pour attaquer ledit jugement. Or, le recourant ne s'exprime nullement sur cette motivation à laquelle la Cour des plaintes renvoie dans la décision attaquée pour justifier de ne pas entrer en matière sur la requête. Sur ce point, le recours est mal fondé dans la mesure où il n'est pas irrecevable. 
Le recourant reproche à la Cour des plaintes d'avoir établi les faits de manière incomplète en retenant qu'il avait requis la levée du séquestre et la vente anticipée urgente de son appartement alors qu'il avait assorti sa requête à la condition que le produit de la vente soit consigné en main de la Cour des plaintes. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Or, on ne discerne pas en quoi le fait que la Cour des plaintes aurait omis indument de préciser pourrait avoir une quelconque incidence sur la motivation qui l'a conduite à constater l'irrecevabilité du recours pour déni de justice dont elle était saisie et le recourant ne le démontre pas davantage comme il lui incombait de le faire pour respecter les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin