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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.147/2002/sch 
 
Arrêt du 19 août 2002 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Nordmann, présidente, 
Escher et Meyer, 
greffier Fellay. 
 
X.________, 
recourante, représentée par C.________, 
 
contre 
 
Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
réalisation d'une part de succession indivise 
 
(recours LP contre le jugement de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais du 28 juin 2002) 
 
Vu: 
le jugement attaqué, notifié à la recourante le 10 juillet 2002; 
l'acte de recours déposé le 5 août 2002; 
l'écriture complémentaire du 8 août 2002 et la demande de récusation qu'elle contient; 
Considérant: 
 
qu'un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ATF 114 Ia 278 consid. 1; 105 Ib 301 consid. 1c et d); 
que fondée sur un tel motif, la demande de récusation présentée en l'espèce à l'encontre de la présidente de la Chambre de céans doit être écartée d'emblée comme abusive, conformément à la jurisprudence précitée (cf. également ATF 111 Ia 148 consid. 2); 
que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance; 
que les règles sur la suspension des délais (art. 34 OJ) et sur les féries et suspensions des poursuites (art. 56 ch. 2 et 63 LP) ne s'appliquent pas à un tel délai (art. 34 al. 2 OJ; ATF 117 III 4 consid. 3; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.45); 
que le jugement attaqué ayant été notifié à la recourante le 10 juillet 2002, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2002, conformément à l'art. 32 OJ en relation avec l'art. 1er de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3); 
que remis à la poste le 5 août 2002 seulement, le présent recours est donc tardif; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
La demande de récusation est irrecevable. 
2. 
Le recours est irrecevable. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais. 
Lausanne, le 19 août 2002 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: