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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.131/2003/VIA/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 août 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
rue du Petit-Chêne 18 (Richemont), case postale 3151, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
exception aux mesures de limitation, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 26 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________, de nationalité chilienne, est née le 6 avril 1976. Elle est entrée pour la première fois en Suisse le 1er janvier 1982, soit à l'âge de quatre ans et demi, en compagnie de sa mère afin de rejoindre son père qui était titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Par la suite, la famille de la prénommée a obtenu une autorisation d'établissement dans ce canton. 
 
Alors qu'elle avait achevé sa scolarité obligatoire, X.________ a quitté la Suisse le 6 janvier 1992, en compagnie de ses parents qui avaient décidé de retourner s'établir au Chili. 
B. 
Le 27 novembre 2001, la prénommée est revenue seule en Suisse et, le 11 février 2002, elle a sollicité des autorités vaudoises une autorisation de séjour de durée "indéfinie". 
 
Par décision du 28 mars 2002, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement ou de séjour à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Le 25 juillet 2002, le Service de la population du canton de Vaud a informé le Tribunal administratif que la prénommée avait trouvé du travail et qu'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), sous réserve de l'aval de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après l'Office fédéral). 
C. 
Par décision du 21 août 2002, l'Office fédéral a refusé de mettre X.________ au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. 
 
Le 20 septembre 2002, la prénommée a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral). 
 
 
Le Département fédéral a rejeté le recours par décision du 26 février 2003. Reconnaissant que les liens de la recourante avec la Suisse sont multiples et importants, il a relevé que les parents de celle-ci avaient librement fait le choix, qui engageait toute la famille, de quitter la Suisse et que ni ses parents ni la recourante elle-même n'avaient sollicité une "autorisation d'absence", au sens de l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). La recourante, une fois majeure, ne s'était pas renseignée sur les possibilités de rentrer en Suisse. Elle avait séjourné près de dix ans au Chili avant de revenir en Suisse et ses liens avec ce dernier pays n'avaient pu que s'estomper dans l'intervalle. Le Département fédéral a aussi retenu que le retour en Suisse n'était pas dicté par des motifs impérieux de nature à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, mais s'expliquait plutôt par des motifs de convenance personnelle. Il a ajouté que si la recourante avait allégué avoir acquis la mentalité suisse et se trouver en porte-à-faux avec son pays natal, elle avait démontré son aptitude à s'y réadapter. X.________ avait en effet achevé ses études secondaires et obtenu un diplôme au Chili, où elle avait vécu de manière autonome de 1994 jusqu'à son départ pour la Suisse. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de la mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 lettre f OLE et d'ordonner au Département fédéral, respectivement à l'Office fédéral, de consentir à ce qu'il lui soit délivré une autorisation annuelle de séjour et de travail. Elle fait valoir que l'autorité intimée a violé le droit fédéral et abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'elle ne se trouvait pas dans une situation justifiant une exception aux mesures de limitation. A titre de mesure d'instruction, elle requiert l'édition du dossier constitué par le Département fédéral en la cause de son frère, Y.________, qui effectue les mêmes démarches qu'elle. Par ailleurs, elle produit trois pièces nouvelles, dont une après l'échéance du délai de recours. 
 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 
La voie du recours de droit administratif est, en principe, ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404-405). 
 
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 97 ss OJ), le présent recours est donc recevable. 
1.2 
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 127 II 264 consid. 1b p. 268). Par ailleurs, l'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 OJ; ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60). En particulier en matière de police des étrangers, lorsque la décision attaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4, 385 consid. 2 p. 390 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF 127 II 297 consid. 2a p. 298). 
 
Dans ces conditions, rien ne s'oppose en principe à la prise en considération des pièces que la recourante a jointes à son recours de droit administratif. Quant à la pièce déposée après l'échéance du délai de recours, il n'est pas certain qu'elle puisse être prise en compte (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 3c p. 249). La question peut toutefois demeurer indécise, du moment que les faits auxquels elle se rapporte ne changent rien au sort du recours (cf. consid. 3.2 ci-après). 
2. 
2.1 
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. 
 
Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207-208). 
2.2 
La jurisprudence ne confère aucun "droit au retour en Suisse" à ceux qui, après y avoir résidé durant de nombreuses années, décident de quitter la Suisse pour s'installer à l'étranger, sans que des circonstances exceptionnelles ne les aient amenés à ce départ (ATF 117 Ib 317 consid. 4b p. 322). Certes, sous l'angle de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, ces étrangers ne peuvent être considérés comme des immigrants ordinaires et l'on ne peut faire totalement abstraction des années qu'ils ont passées dans notre pays avant leur départ, mais, dans l'appréciation d'ensemble de leur situation, ces années ne pèsent pas aussi lourd que s'ils n'avaient jamais quitté la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2A.300/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1 et 2A.429/1998 du 5 mars 1999, consid. 3a). 
3. 
3.1 
Reprenant en substance l'argumentation présentée devant le Département fédéral, la recourante expose qu'elle n'a pas quitté la Suisse de son plein gré, mais bien parce qu'elle a été contrainte de suivre ses parents et qu'il s'agit là d'une circonstance extraordinaire qui doit conduire à admettre l'existence d'un cas de rigueur. Elle relève qu'elle est indépendante sur le plan financier et que ses proches, hormis ses parents, vivent en Suisse. Elle soutient qu'elle n'a décidé de revenir en Suisse qu'en raison de son attachement à ce pays et que, bien qu'ayant effectué des études et un cursus professionnel au Chili, elle ne s'est jamais réadaptée à son pays d'origine. Au surplus, elle invoque deux dispositions du projet de loi fédérale sur les étrangers: la première selon laquelle l'admission des étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse, les chances d'intégration professionnelle et sociale étant déterminantes; la seconde d'après laquelle l'intégration des étrangers suppose, d'un côté, qu'ils soient disposés à s'intégrer - et, dans ce but, à se familiariser avec la société et le mode de vie en Suisse ainsi qu'à apprendre une langue nationale - et, de l'autre, que la population suisse fasse preuve d'ouverture à leur égard. Elle fait ainsi valoir qu'elle est entièrement disposée à s'intégrer et remplit toutes les conditions pour cela: elle parle une langue nationale, entretient des relations socio-culturelles avec des ressortissants suisses et a la mentalité suisse. 
3.2 
Il est constant qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a contraint les parents de la recourante à quitter la Suisse. Ceux-ci ont agi de leur plein gré, en prenant une décision qui engageait la recourante, mineure à cette époque. Or, le fait que la recourante n'est pas partie de son propre chef mais qu'elle a dû suivre ses parents ne saurait à lui seul constituer une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée (arrêts 2A.300/2002 consid. 2.2 et 2A.429/1998 consid. 3a). A cet égard, quoi qu'en dise la recourante, l'affaire traitée par le premier arrêt cité est bel et bien similaire au cas présent, puisqu'il s'agissait d'un ressortissant chilien ayant passé son enfance et son adolescence en Suisse qui, à l'âge de 19 ans, soit lorsqu'il était encore mineur (l'ancien art. 14 CC en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 fixait alors la majorité à 20 ans), avait dû suivre ses parents qui quittaient volontairement la Suisse, après un séjour de près de 13 ans, pour retourner au Chili. Revenu en Suisse six ans plus tard, il s'était vu refuser une exemption des mesures de limitation, décision qui a été confirmée par le Tribunal fédéral. 
 
Par ailleurs, d'un côté, il n'est pas contesté que la recourante a passé près de 12 ans en Suisse (de quatre ans et demi à seize ans), années importantes puisqu'elle y a suivi l'essentiel de sa scolarité, et qu'elle a conservé des attaches dans notre pays. D'un autre côté, force est de constater, avec le Département fédéral, qu'elle a vécu dans son pays d'origine durant près de dix ans (de seize à vingt-cinq ans), qu'elle y a donc passé la fin de son adolescence, qu'elle y a achevé ses études et y a travaillé. S'agissant des raisons pour lesquelles elle n'est pas revenue en Suisse plus tôt, la recourante ne fait plus valoir, comme en procédure devant l'autorité intimée, qu'elle a dû venir en aide à sa mère après que son père eut abandonné le domicile conjugal; de toute manière, cette argumentation était inopérante dès lors qu'il n'était pas établi que l'état de sa mère fût grave au point de justifier sa présence constante à ses côtés. En revanche, elle allègue que compte tenu des revenus très bas obtenus au Chili, elle a dû attendre de disposer de moyens financiers suffisants pour revenir en Suisse. Elle produit à cet égard un courrier de l'ambassade de Suisse au Chili d'où il ressort que le salaire moyen d'une personne âgée d'environ vingt-quatre ans sans diplôme universitaire est, dans ce pays, de l'ordre de 230 à 480 fr. Toutefois, elle ne donne aucune information sur sa propre situation patrimoniale, notamment sur ses ressources. Elle n'indique pas, ni ne démontre, le montant qu'elle a dû épargner et le temps qu'il lui a fallu pour cela. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la nécessité de rassembler les fonds nécessaires constitue la raison pour laquelle la recourante n'est revenue en Suisse qu'en 2001. 
 
En ce qui concerne le fait - nouvellement allégué dans le recours au Tribunal fédéral mais pouvant être pris en compte dans la présente procédure (cf. consid. 1.2 ci-dessus) - que le frère de la recourante a entrepris les mêmes démarches qu'elle, il n'est pas déterminant. La recourante ne prétend en effet pas que ces démarches aient abouti dans le sens où l'intéressé a été mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Dans ces conditions, il convient de rejeter, comme étant dénuée de pertinence, la requête tendant à l'édition du dossier administratif relatif à Y.________. 
 
Quant à la présence en Suisse de la recourante, elle-même n'indique pas d'autres raisons que son attachement à notre pays, dont elle a adopté la mentalité et la culture. Un tel motif, pour respectable et louable qu'il soit, ainsi que les circonstances évoquées ci-dessus ne suffisent cependant pas à démontrer l'existence d'une situation de détresse personnelle, ce d'autant que la recourante ne prétend pas que son retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé d'elle. 
 
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que le Département fédéral n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'exempter la recourante des mesures de limitation. 
3.3 
S'agissant enfin des dispositions du projet de loi fédérale sur les étrangers dont la recourante se prévaut, outre qu'elles sont très générales, elles ne peuvent être invoquées à l'encontre du droit en vigueur. Cela vaut d'autant plus que le projet est antérieur à la procédure de consultation - qui vient de s'achever - et que, s'agissant d'un domaine aussi sensible que le droit des étrangers, il pourrait être substantiellement modifié lors des débats parlementaires, notamment en ce qui concerne le type de situation dans laquelle se trouve la recourante. Ainsi, rien ne peut être tiré du projet en faveur de la recourante. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 19 août 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: