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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.231/2003 /frs 
 
Arrêt du 19 août 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Meyer. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
Dame Y.________ (épouse), 
recourante, représentée par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Y.________ (époux), 
intimé, représenté par Me Françoise Markarian, avocate, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Y.________, né le 31 décembre 1954, de nationalité italienne, et dame Y.________, née le 30 mai 1956, de nationalité grecque, se sont mariés à Genève le 10 juin 1987. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le 29 août 1989 et B.________, né le 28 avril 1992. 
Les conjoints sont soumis au régime de la séparation de biens. Depuis le 11 mai 2002, ils vivent séparés: l'épouse continue d'habiter la maison familiale avec les enfants, le mari s'étant constitué un nouveau domicile. 
Le 2 octobre 2002, l'épouse a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le mari a acquiescé à leur principe, estimant, comme la requérante, que la vie séparée s'imposait; il a fait part de son intention de divorcer, ayant perdu tout espoir de sauver son mariage. 
Les conjoints se sont entendus sur l'attribution à la mère de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la garde des enfants, un large droit de visite étant réservé au père. En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur la quotité de la contribution à l'entretien de la famille due par celui-ci. Depuis la séparation du couple, le mari a payé à ce titre un montant de 3'000 fr. par mois. 
B. 
Par jugement du 4 février 2003, le Tribunal de première instance a notamment condamné le mari à verser pour l'entretien de sa famille, dès le 11 mai 2002, la somme de 6'267 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
Le mari a appelé de ce jugement. Par arrêt du 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a partiellement annulé et, statuant à nouveau, a ramené à 3'000 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant, allocations familiales en sus. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, l'épouse conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 mai 2003 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, dès lors qu'il a été formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale. 
2. 
La recourante reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir fait preuve d'arbitraire en fixant le montant de la contribution due par l'intimé sur la base des critères applicables à l'entretien après le divorce, au lieu de s'en tenir au standard de vie des époux durant la vie commune. La référence faite par l'autorité cantonale à l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 serait selon elle sans pertinence, dès lors qu'elle travaille déjà à plein temps et qu'il n'est pas allégué qu'elle pourrait faire des efforts pour augmenter son revenu. Elle se plaint en outre sur ce point d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. 
2.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant de cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 118 II 376 consid. 20b p. 378). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 128 III 65 consid. 4a p. 67). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation sous l'angle du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5P.46/2003 du 2 juin 2003; 5P.333/2002 du 19 décembre 2002; 5P.90/2002 du 1er juillet 2002, in FamPra 2002 813). 
2.2 Dans le cas particulier, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir arbitrairement méconnu ces principes (sur la notion d'arbitraire: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Contrairement à ce que prétend la recourante, la jurisprudence selon laquelle il se justifie de tenir compte de la réglementation applicable en cas de divorce lorsque, comme en l'espèce, il n'existe plus de perspective sérieuse de réconciliation entre les conjoints, ne vise pas seulement la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux mais concerne, plus généralement, la fixation de la contribution d'entretien. La référence à l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 n'apparaît donc pas insoutenable. Se fondant sur cette jurisprudence, la Cour de justice a considéré qu'en l'occurrence, l'épouse ne pouvait réclamer une pension pour elle-même car elle disposait de revenus suffisants pour son entretien. La recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que cette opinion serait arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 128 III 50 consid. 1c p. 53; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références). Dans la mesure où elle soutient, au demeurant d'une façon essentiellement appellatoire, qu'elle-même et les enfants ne disposeraient plus du même train de vie qu'avant la séparation du couple, son grief tombe dès lors à faux. L'art. 29 al. 1 Cst. n'apparaît pas non plus violé, ce grief n'étant du reste pas motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
3. 
Dans un autre moyen, la recourante se plaint de ce que l'autorité cantonale aurait tenu compte de la situation économique des époux prévalant en 2003 et, en particulier, des changements intervenus dans les ressources financières du mari cette année-là, pour fixer la contribution d'entretien due en 2002. 
3.1 La Cour de justice a certes retenu qu'il avait été établi en appel que, le 10 mars 2003, l'employeur du mari avait mis fin au contrat de travail de celui-ci pour le 31 décembre 2003. L'intéressé avait toutefois reçu l'assurance qu'il continuerait de percevoir son salaire - auquel s'ajoutait un bonus - jusqu'à la fin de l'année 2003 s'il ne trouvait pas un autre emploi. Quoi qu'il en soit, cette circonstance n'apparaît pas avoir été décisive s'agissant de la fixation du montant de la contribution d'entretien. En réalité, l'autorité cantonale a estimé que le juge de première instance avait appliqué à tort la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (cf. à ce sujet: ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9/10 et les références citées). Du moment que l'épouse disposait de revenus suffisants pour son entretien, seuls les enfants pouvaient en effet prétendre à une contribution de la part de leur père; il était par ailleurs équitable d'en arrêter la quotité à 3'000 fr. par mois. 
3.2 La recourante ne conteste pas le refus de lui allouer une contribution d'entretien (cf. supra consid. 2.2). Elle ne précise pas non plus, concernant sa situation financière ou celle de l'intimé, quels montants auraient dû selon elle être pris en considération pour déterminer la contribution due en 2002. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 précité). Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief se révèle par conséquent mal fondé. 
4. 
La recourante soutient en outre que la Cour de justice a arbitrairement constaté les faits en surestimant la charge fiscale de l'intimé, d'une part, et en déduisant des revenus de celui-ci l'amortissement du prêt hypothécaire relatif à son appartement, d'autre part. Il en résulterait qu'elle-même et les enfants ne disposeraient que d'une somme de 16'824 fr., l'époux conservant pour lui seul 20'521 fr. par mois. 
Dans la mesure où l'autorité cantonale n'a pas appliqué la méthode du minimum vital, ces allégations ne sont guère pertinentes. La Cour de justice a considéré qu'en fixant à 3'000 fr. par mois la contribution due par le mari en faveur des enfants, celui-ci contribuerait à leurs frais d'éducation à raison des deux tiers, l'épouse en assumant pour sa part un tiers, ce qui ne représentait que la moitié de son disponible. Ce montant se justifiait d'autant plus que le mari mettait à la disposition de sa famille la villa dont il est copropriétaire, d'où un manque à gagner qui venait s'ajouter à sa contribution. Or, la recourante ne s'en prend pas à cette argumentation. Par conséquent, son grief ne saurait être admis. 
5. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 août 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: