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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_891/2010 
 
Arrêt du 19 août 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
dame A.________, 
représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
représenté par Me Jacques Barillon, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (modification d'un jugement de divorce), 
 
recours contre le jugement d'appel du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 12 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Dame A.________, née en 1968, et A.________, né en 1944, se sont mariés le 21 février 1992 à Cologny (Genève). Le couple a trois enfants: B.________ et C.________, nés en 1997, et D.________, né en 2001. 
A.b Les parties sont divorcées selon jugement rendu le 19 novembre 2003 par le Président du Tribunal d'arrondissement civil de La Côte (ci-après le Président du Tribunal d'arrondissement). Depuis lors, un conflit intense les oppose s'agissant de la garde des enfants. 
 
Par prononcé de mesures pré-provisionnelles du 14 novembre 2007, confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2008, le Juge de Paix du district de Nyon a retiré la garde des enfants à leur mère et l'a confiée au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après SPJ). 
 
Dès le début de l'année 2008, les trois enfants ont été placés par le SPJ chez leur père, qui en détient ainsi la garde de fait. 
 
B. 
B.a Le 7 décembre 2007, A.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce, concluant notamment à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants, un droit de visite en faveur de leur mère devant être fixé à dire de justice. 
B.b Le 16 juin 2009, suite à différentes requêtes de mesures provisionnelles déposées par dame A.________, le Président du Tribunal d'arrondissement a rendu une première ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il attribuait la garde des enfants à leur père et aménageait le droit de visite de leur mère. 
B.c Saisi d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles formée par dame A.________, le Président du Tribunal d'arrondissement a rendu une seconde ordonnance le 3 février 2010, aux termes de laquelle il rejetait ladite requête, confirmait l'attribution de la garde des enfants à leur père et fixait le droit de visite de leur mère selon un planning précisément établi par le SPJ jusqu'au 23 août 2010, puis à raison d'un week-end sur deux, du jeudi dès la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 
Par jugement rendu par défaut le 12 novembre 2010, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte (ci-après Tribunal d'arrondissement) a rejeté l'appel exercé par dame A.________. 
 
C. 
Contre cette dernière décision, dame A.________ a interjeté, le 25 novembre 2010, un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, et, par acte du 15 décembre 2010, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans ce dernier mémoire, elle conclut principalement à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, un droit de visite étant réservé à leur père un week-end sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école ainsi que la moitié des vacances et jours fériés. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision qu'elle attaque et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
D. 
Par ordonnance du 21 décembre 2010, la Présidente de la Cour de céans a suspendu l'instruction du recours en matière civile jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal. 
 
Le 9 mars 2011, la Chambre des recours a rejeté le recours déposé devant elle. Le Tribunal fédéral a, par arrêt de ce jour, rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par la recourante contre l'arrêt du 9 mars 2011 (5A_388/2011). 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige soumis au Tribunal fédéral portant sur la garde des enfants, il n'est donc pas de nature pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert sans restriction tenant à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF a contrario). La recourante a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 aLTF). 
 
1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3). 
 
Le recours a été interjeté avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral (CPC; RS 272). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles pouvait faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 aCPC/VD, soit pour violation des règles essentielles de la procédure, y compris pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b). Il en résulte, sous l'angle de l'art. 75 al. 1 LTF, que l'arrêt sur appel rendu par le Tribunal d'arrondissement pouvait directement faire l'objet d'un recours en matière civile pour application arbitraire du droit de fond, tandis que le grief d'appréciation arbitraire des preuves devait être soulevé par la voie du recours en nullité au Tribunal cantonal, dont l'arrêt pouvait ensuite faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
 
2. 
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 583 consid. 3.3), en sorte que la recourante ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillé (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque la recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), elle ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2). 
 
3. 
3.1 La recourante reproche avant tout au Tribunal d'arrondissement d'avoir violé l'art. 11 Cst. en refusant de procéder à une nouvelle audition des enfants. 
 
3.2 Une mesure probatoire peut être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 III 18 consid. 2.6 p. 25). Savoir si l'autorité cantonale n'a pas pris en compte un moyen de preuve propre à modifier la décision relève de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Le grief, qui a été également soulevé dans le recours en matière civile dirigé contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois (5A_388/2011 du 19 août 2011), est en conséquence irrecevable dans le cadre du présent recours (cf. consid. 1.2 supra). 
 
4. 
4.1 La recourante se réfère ensuite aux différentes décisions cantonales - à savoir l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2009, celle du 3 février 2010 et le jugement attaqué - ayant conduit à l'attribution de la garde des enfants à leur père et observe qu'elles se fonderaient chacune sur une motivation distincte. Elle en retient que dites décisions relèveraient "d'une volonté patente d'interpréter systématiquement les éléments au dossier de manière à justifier l'attribution de la garde au père", ce qui serait non seulement constitutif d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, mais démontrerait également l'absence d'impartialité des magistrats en charge du dossier. 
 
4.2 D'emblée, il est exclu d'examiner cette question par rapport à d'autres décisions que celle qui est attaquée dans le présent recours: pour les décisions précédentes, à savoir les ordonnances du Président du Tribunal d'arrondissement des 16 juin 2009 et 3 février 2010, il appartenait à la recourante de s'en plaindre à temps. S'agissant du jugement attaqué, aucun élément objectif ne permet d'accréditer la thèse d'une prévention à l'égard de la recourante (cf. sur les conditions: ATF 136 I 207 consid. 3.1 p. 210 et la jurisprudence citée), que la décision lui soit défavorable ne lui permettant pas d'en déduire un caractère partial. Le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire sera quant à lui examiné au considérant qui suit. 
 
5. 
La recourante soutient enfin qu'en attribuant la garde des enfants à leur père, la décision attaquée procéderait d'une application arbitraire du droit fédéral. 
 
Appréciant les différents éléments de fait du dossier, le Tribunal d'arrondissement est parvenu à la conclusion qu'il convenait de maintenir la garde des enfants en faveur du père. Il a ainsi relevé que, depuis que le père avait la garde de ses enfants, ces derniers bénéficiaient d'une prise en charge adéquate, d'un cadre rassurant et d'une excellente éducation. La juridiction d'arrondissement a certes attesté des capacités éducatives de la recourante et de son affection pour les enfants; elle a aussi retenu ses critiques au sujet de l'hospitalisation de sa fille et des mauvais résultats scolaires des enfants. Le Tribunal a néanmoins constaté que, contrairement à l'intimé, la recourante se montrait moins collaborante avec le SPJ et persistait à adopter un comportement possessif vis-à-vis de C.________. Il a enfin souligné que les rapports du Groupe hospitalier de l'ouest lémanique (GHOL) et du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Lausanne (SUPEA) indiquaient que l'intérêt des enfants commandait que les décisions judiciaires fussent appliquées de manière continue. 
 
La recourante invoque différents éléments de fait - souhait exprimé par sa fille, non-lieu suite aux différentes procédures pénales initiées par son ex-mari, caractère prétendument inadéquat de la prise en charge des enfants par leur père -, censés démontrer que la garde aurait dû lui être exclusivement attribuée. Par le biais de son recours en nullité devant la Chambre des recours, la recourante n'est toutefois pas parvenue à démontrer l'arbitraire des faits retenus par le Tribunal d'arrondissement quant à la prise en charge des enfants par leur père; elle n'a pas non plus établi, devant la Cour de céans, que la cour cantonale aurait, à tort, nié le caractère insoutenable de l'appréciation effectuée à cet égard par ledit tribunal (5A_388/2011 consid. 5.1). Il s'ensuit qu'elle ne parvient pas, en se fondant sur une appréciation des faits qui lui est propre, à démontrer que la conclusion juridique à laquelle cette juridiction parvient procéderait d'une application arbitraire du droit fédéral. 
 
6. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre sur le fond. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal d'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 19 août 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso