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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
        
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_663/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 août 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Limited, 
représentée par Me Maurice Harari, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.  
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 30 juillet 2013. 
 
 
Considérant:  
que X.________ Ltd a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le 9 juillet 2013, contre une ordonnance de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par les autorités portugaises; 
qu'en application de l'art. 63 al. 4 PA, le Président de la Cour des plaintes a requis, par lettre du 11 juillet 2013, le versement par la recourante d'une avance de frais de 4'000 fr. jusqu'au 22 juillet 2013; 
qu'aucun versement n'a été effectué dans le délai imparti, de sorte que le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 juillet 2013; 
que X.________ Ltd forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en reprenant ses conclusions au fond et en de-mandant subsidiairement le renvoi de la cause au TPF pour nouvelle décision; 
que la recourante demande l'effet suspensif; 
qu'il n'a pas été demandé de réponse, le recours apparaissant d'emblée irrecevable en application de l'art. 84 LTF
que selon cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1); 
qu'un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2); 
que ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs, le Tribunal fédéral pouvant être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218); 
qu'aucune de ces conditions n'apparaît réalisée en l'espèce; 
que selon la recourante, l'art. 63 al. 4 PA devrait être interprété à la lumière des dispositions de procédure qui, tels les art. 63 al. 2 LTF et 101 al. 3 CPC, prévoient l'octroi d'un second délai en cas de défaut de paiement de l'avance de frais; 
qu'une interprétation littérale de l'art. 63 PA serait selon elle arbitraire et constitutive d'un formalisme excessif; 
que la teneur de l'art. 63 al. 4 PA est claire, de sorte qu'elle ne se prête pas à interprétation; 
que si cette disposition - à l'instar de certaines dispositions cantonales de procédure administrative - diffère certes d'autres règlementations plus récentes, son application n'est pour autant ni arbitraire, ni constitutive d'un formalisme excessif, et ne viole pas non plus la garantie d'accès au juge (art. 9a Cst.; arrêt 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2); 
que la présente cause ne porte nullement sur une question de principe et ne revêt dès lors aucune importance particulière; 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l'art. 109 al. 1 LTF
que le présent arrêt est rendu aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) et rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz