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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_260/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 août 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, actuellement en détention, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre A.________ pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, induction de la justice en erreur, diverses infractions à la loi sur la circulation routière et contravention à la législation sur les stupéfiants. Il lui est notamment reproché d'avoir pénétré le 20 mai 2015 dans l'entreprise B.________ SA, à Roche, et d'y avoir dérobé un téléphone portable ainsi qu'un porte-monnaie. A.________ est également soupçonné d'avoir perpétré des vols à tout le moins depuis début 2014 en compagnie notamment de trois comparses. 
Le 4 mai 2015, le Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-Valais, s'est dessaisi d'une affaire dirigée contre le prévenu en raison de divers cambriolages commis en automne 2014. 
 
B.   
A.________ a été appréhendé le 30 juin 2015 et, sur requête du Ministère public vaudois, il a été placé en détention provisoire jusqu'au 30 septembre 2015 par décision du 2 juillet 2015 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc). Le 10 juillet suivant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par le détenu contre cette décision. Cette autorité a retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions, de risques de collusion, ainsi que de récidive; elle a également considéré que la durée de la détention subie était conforme au principe de proportionnalité. 
 
C.   
Par acte du 3 août 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande sa remise en liberté assortie de mesures de substitution adéquates et, encore plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée à ses considérants. Le 13 août 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu - actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 
 
3.   
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre, soutenant en particulier que les faits qui pourraient lui être reprochés seraient de peu de gravité. 
 
3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses posées à l'art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.).  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant reconnaît que des soupçons de la commission d'infractions de sa part existent s'agissant de la période entre juillet 2014 et février 2015 (cf. p. 6 de son mémoire de recours). Une instruction pénale a d'ailleurs été formellement ouverte le 16 mars 2015 par le Ministère public; différents chefs d'infraction étaient alors reprochés au recourant, dont les art. 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186, 304 ch. 1 CP, 91 et 95 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).  
Le recourant relève cependant que ces préventions n'avaient pas entraîné son placement en détention et affirme que la situation à ce jour ne serait pas différente. Tel n'est pas le cas; ainsi, de nouvelles infractions sont reprochées au recourant: le vol ou l'appropriation - qualification qui pourra être contestée devant le juge du fond - en mars 2015 d'un disque dur externe, ainsi que d'un casque audio et le cambriolage perpétré le 20 mai 2015 à Roche. S'agissant de ce dernier, le recourant nie toute implication; il explique sa présence sur les lieux - établie par des caméras de surveillance - par la recherche d'un emploi et le dépôt d'un CV. Il appartiendra à l'enquête de vérifier ses dires. Toutefois, à ce stade de l'enquête - encore précoce s'agissant des derniers faits examinés -, cela suffit pour considérer que les soupçons qui pèsent à l'encontre du recourant se sont renforcés. 
Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité du recourant et ce premier grief doit être rejeté. 
 
4.   
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de collusion. 
 
4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées).  
 
4.2. La cour cantonale a considéré que ce risque était réalisé dès lors que l'enquête était encore à ses débuts, qu'il s'agissait d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse du recourant, de rechercher d'éventuels autres comparses et de déterminer ce qu'il était advenu du butin.  
Certes, l'enquête - notamment par rapport aux faits de mai 2015 - n'est pas encore terminée et il ne peut être exclu que de nouveaux éléments - à charge ou à décharge - puissent encore être découverts. Cependant, les premières infractions reprochées au recourant ont été réalisées antérieurement, soit jusqu'en février 2015 (cf. le rapport de police du 5 mars 2015). Il ressort de ce même document que les éventuels comparses du recourant - qui paraissent avoir des versions différentes - étaient identifiés à ce moment-là. Pourtant, après l'ouverture formelle de l'instruction le 16 mars 2015, le Ministère public n'a pas requis de placement en détention. Il n'est pas non plus établi qu'un mandat d'amener à l'encontre du recourant ou des prévenus aurait été émis sans succès. Il en résulte qu'à ce moment-là, aucun risque de collusion n'était avéré. Or, ce danger ne paraît pas résulter des possibles nouvelles infractions perpétrées ultérieurement par le recourant; le rapport de police y relatif du 30 juin 2015 ne fait en effet pas état de la participation de tiers. Le Ministère public ne donne pas non plus d'indication sur les investigations en cours ou à venir qui nécessiteraient le maintien du recourant en détention afin d'éviter qu'il n'altère ou fasse disparaître des moyens de preuve. 
Partant, la cour cantonale viole le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP
 
5.   
Le recourant soutient qu'il n'existerait pas non plus de risque de réitération. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  
Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 85; arrêt 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 85). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73). 
Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier, ainsi que le vol par métier ou en bande (arrêt 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.5 et les arrêts cités). Un tel risque peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 
 
5.2. En l'espèce, le recourant n'est pas dénué de tout antécédent; il a ainsi été condamné à deux reprises pour des infractions similaires à celles qui lui sont reprochées aujourd'hui (cf. les ordonnances pénales du 3 octobre 2014 du Ministère public du canton du Valais - art. 137 al. 1, 139 ch. 1 CP, 95 al. 1 let. a LCR et 19a LStup - et du 10 novembre 2014 du Ministère public cantonal STRADA de Lausanne - art. 139 ch. 1 et 186 CP).  
Malgré ces premières condamnations - à des peines pécuniaires -, le recourant n'a pas mis un terme à ses activités délictueuses. La nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre - où les circonstances aggravantes du vol en bande et par métier sont en l'état retenues -, ainsi que la naissance de son quatrième enfant en mars 2015 ne paraissent pas non plus l'avoir détourné de celles-ci. En effet, il a reconnu s'être encore "approprié" un disque dur, ainsi qu'un casque audio. De plus, il est à nouveau mis en cause pour un vol perpétré le 20 mai 2015. Le risque de récidive est ainsi concret. Certes, les objets alors dérobés peuvent sembler de faible importance. Toutefois, il n'en résulte pas l'absence de toute gravité dès lors que ces possibles infractions s'inscrivent dans la continuité - par ailleurs proche temporellement - de celles réalisées antérieurement. Enfin, la situation du recourant - sans emploi ou perspective de travail attestée - ne donne à ce jour aucune garantie de stabilité. 
Partant, dans le cadre d'une mise en détention intervenant à la suite de la possible réalisation - postérieure à l'ouverture formelle de l'instruction pénale - de deux nouvelles infractions, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir, à ce stade, l'existence d'un risque de récidive. Il y aura cependant lieu de réexaminer la détention lorsque l'enquête aura permis de déterminer plus précisément les infractions commises par le recourant. 
 
5.3. Quant à d'éventuelles mesures de substitution (art. 237 CPP), on ne voit pas lesquelles pourraient être ordonnées à ce stade pour pallier ce danger. L'assignation à résidence assortie d'une surveillance électronique ne constitue à cet égard pas une garantie suffisante que le recourant ne commettra pas dans l'immédiat de nouveaux vols afin notamment de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.  
La durée de la détention subie est également conforme au principe de proportionnalité (art. 36 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP) au regard de la peine prévisible (cf. notamment le chef de prévention de vol en bande et par métier) et des règles sur le concours (art. 49 CP). Contrairement ensuite à ce que soutient le recourant, le prononcé d'une peine privative de liberté ne peut pas être exclu du seul fait que les peines précédentes ont été des peines pécuniaires; cela vaut d'ailleurs d'autant plus que celles-ci ne semblent pas avoir eu l'effet dissuasif escompté sur le recourant. 
 
5.4. Partant, la Chambre des recours pénale ne viole pas le droit fédéral, a fortiori n'a pas procédé de manière arbitraire, en confirmant la décision de mise en détention du Tmc.  
 
6.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 LTF) et les conditions d'octroi sont réunies. Me Tony Donnet-Monay est désigné comme avocat d'office du recourant et sera rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Tony Donnet-Monay est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 2'000 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Kropf