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[AZA 0] 
 
1P.532/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
19 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
O.________, représenté par Me Fabien Mangilli, avocat à Neuchâtel, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 23 août 2000 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel; 
 
(détention préventive) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- O.________, ressortissant nigérian requérant l'asile politique en Suisse, a été arrêté le 9 mars 2000 et placé en détention préventive sous la prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d'avoir acquis, seul ou de concert avec S.________ et K.________, entre 300 et 500 grammes de cocaïne qu'il a revendue, à l'exception de 147 boulettes de cette drogue saisies lors de son interpellation au domicile du dernier nommé. 
 
B.- Par décisions rendues les 2 et 3 août 2000, le Juge d'instruction I de Neuchâtel a rejeté les requêtes de mise en liberté de O.________ en raison des risques de collusion, de fuite et de récidive. 
 
Statuant le 23 août 2000, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après, la Chambre d'accusation) a rejeté le recours formé contre ces décisions par O.________ et a autorisé la prolongation de la détention préventive de celui-ci jusqu'au 9 octobre 2000, à la condition que des actes complémentaires d'instruction soient effectivement sollicités et admis. Elle a considéré qu'il existait des présomptions sérieuses de culpabilité sur la base des déclarations de S.________ et de K.________ et que la libération provisoire de O.________ ne se justifiait pas au regard du risque concret de fuite. Elle a en outre retenu que la détention préventive était proportionnée à la peine encourue par le prévenu en cas de condamnation pour les faits qui lui étaient reprochés, même dans les limites des accusations de ses coaccusés. 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 8, 9, 10 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH, O.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et principalement d'ordonner sa libération provisoire, subsidiairement de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il nie l'existence de présomptions sérieuses de culpabilité à son encontre et d'un risque concret de fuite propre à justifier la prolongation de sa détention préventive. Il voit en outre une violation du principe de l'égalité de traitement dans le fait que K.________ a été libéré alors qu'il se trouvait dans la même situation que lui. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Neuchâtel a renoncé à déposer des observations. Le Juge d'instruction I de Neuchâtel a formulé de brèves remarques à propos desquelles le recourant a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
 
 
2.- La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH. A ce titre, elle n'est admissible que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce les art. 117 al. 1, 119 et 120 al. 1 du Code de procédure pénale neuchâtelois (CPP neuch.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 117 al. 1 CPP neuch.). La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la prolongation de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 consid. 4c p. 407) même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent de présumer l'existence d'un risque de fuite eu égard à l'importance de la peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de celui-ci des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner celle-ci d'avoir commis une infraction. 
 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283). 
 
3.- Le recourant conteste en premier lieu l'existence de présomptions sérieuses de culpabilité propres à justifier la prolongation de sa détention. 
a) Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder, à l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des mensonges de l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit paraître fortement vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 116/1997 II p. 1 ss, spéc. pp. 43/44 et les arrêts cités). 
 
b) En l'occurrence, le dossier révèle des charges sérieuses de culpabilité à l'encontre du recourant du chef d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, fondées sur les déclarations de S.________ et de K.________. Ce dernier a déclaré qu'après s'être momentanément absenté de son appartement, il avait vu à son retour O.________ et S.________ en train de préparer des boulettes de cocaïne, que ceux-ci devaient se partager en vue de les distribuer à des ressortissants africains chargés de les revendre. Il a affirmé en outre que O.________ se trouvait souvent avec S.________ et que tous deux allaient rendre visite à un dénommé J.________, également impliqué dans un trafic de cocaïne. Il a ajouté avoir vu à quatre reprises le recourant en train de confectionner des boulettes avec S.________. Par la suite, il a déclaré n'avoir vu qu'à deux occasions O.________ préparer des boulettes à son domicile, la première fois avec S.________ et une tierce personne, la seconde fois uniquement avec S.________. 
 
Après avoir contesté les accusations de K.________, S.________ a reconnu avoir apporté la cocaïne au domicile de ce dernier et l'avoir confectionnée en boulettes avec l'aide de O.________. La drogue devait être partagée entre les trois hommes à parts égales. Il a précisé avoir déjà amené à trois reprises à K.________ de la cocaïne, qu'il coupait et préparait en boulettes avec K.________ et O.________. Il a également déclaré avoir remis 2,5 grammes, puis 5 grammes de cocaïne à O.________, à Berne, destinés à la revente après coupage. 
Lors de la confrontation avec K.________, il est revenu sur ses déclarations en admettant que celui-ci n'avait pas participé à la confection des boulettes; il a en revanche maintenu ses accusations à l'endroit du recourant. 
 
Ce dernier a pour sa part contesté l'intégralité des charges retenues contre lui. Il n'a en particulier fourni aucune explication sur les raisons de sa présence, lors de son interpellation, dans la chambre de K.________, fermée à clef de l'intérieur, qui contenait 147 boulettes de cocaïne, représentant environ 25 grammes net de cocaïne. Dans ces conditions, les juges de la détention pouvaient sans arbitraire retenir l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre du recourant, à tout le moins pour les faits évoqués par ses coaccusés. 
 
4.- Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort qu'il présentait un risque de fuite propre à justifier son maintien en détention préventive. 
 
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne doit pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, le recourant est inculpé d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. S'il devait être reconnu coupable de ce chef d'accusation, il serait passible d'une peine d'emprisonnement nettement supérieure à la détention subie, dont il n'y a pas lieu d'examiner si elle pourrait être assortie du sursis (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 62 et l'arrêt cité); sur le plan personnel, O.________ ne peut se prévaloir d'aucun lien avec la Suisse; il n'exerce aucune activité lucrative et n'a pas de ressources propres autres que celles qu'il perçoit en tant que requérant d'asile; il n'entretient aucune relation affective solide déclarée. 
Il a par ailleurs nié toute infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, malgré les indices à charge existant contre lui. L'autorité cantonale pouvait sans arbitraire déduire de ces circonstances un risque concret que le recourant se soustraie à la justice, indépendamment de la gravité des faits qui se sont produits dans son pays d'origine et qui ont motivé sa demande d'asile. 
 
 
Sur ce point, le recourant se plaint à tort d'un traitement discriminatoire par rapport à K.________. L'autorité intimée pouvait en effet voir dans l'attitude qualifiée d'exemplaire de ce dernier envers les autorités judiciaires et policières un élément propre à écarter le risque que celui-ci ne se soustraie par la fuite à une éventuelle convocation sans violer le droit du recourant à l'égalité de traitement. 
D'ailleurs, même à supposer que K.________ ait été remis en liberté à tort, le recourant ne pourrait s'en prévaloir, car la loi a été correctement appliquée à son cas (cf. 
ATF 124 IV 44 consid. 2; 122 II 446 consid. 4a p. 451). 
5.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Fabien Mangilli est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Fabien Mangilli en qualité d'avocat d'office du recourant; 
 
3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'200 fr. à titre d'honoraires au mandataire du recourant; 
 
4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens; 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction I de Neuchâtel, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
__________ 
Lausanne, le 19 septembre 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,