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«AZA 0» 
U 314/00 Sm 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von Zwehl, Greffière 
 
 
Arrêt du 19 septembre 2000 
 
dans la cause 
M.________, recourant, 
 
contre 
HOTELA, Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, rue de la Gare 18, Montreux, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
C o n s i d é r a n t : 
 
que par décision du 5 mai 1997, Hotela, Caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers (ciaprès : la caisse), a mis un terme - avec effet rétroactif au 26 octobre 1995 - au versement de ses prestations d'assurance en faveur de M.________ pour les suites de l'accident de la circulation dont ce dernier avait été victime le 8 novembre 1992; 
que sur opposition de l'assuré, la caisse a confirmé son point de vue dans une décision du 17 octobre 1997; 
que par jugement du 28 octobre 1999, communiqué à son destinataire le 18 juillet 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par M.________ contre la décision sur opposition de la caisse; 
que par acte du 27 juillet 2000, ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement; 
que par lettre du 4 août 2000, la chancellerie du tribunal a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que son écriture précitée ne remplissait pas les exigences auxquelles la loi subordonne la recevabilité d'un recours de droit administratif et l'a informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; 
que le 7 août 2000, M.________ a adressé au Tribunal fédéral des assurances une nouvelle écriture; 
que par lettre du 8 août 2000, la chancellerie du tribunal a encore rappelé au recourant que pour être recevable, le mémoire de recours doit porter une signature manuscrite et non photocopiée, et l'a invité à réparer ce vice 
dans un délai de 5 jours dès réception de ladite lettre, sous peine d'irrecevabilité; 
que le recourant n'a pas réagi à cette communication; 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours 
doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire; 
que selon la jurisprudence, pour des raisons de sécurité, l'acte de recours doit être muni de la signature originale de son auteur, si bien que l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas considéré comme valable (ATF 121 II 254 consid. 3 et les références citées); 
qu'en l'espèce, tant la première que la seconde écriture que le recourant a produites, le sont sous la forme de copies de documents originaux et portent, l'une comme l'autre, une signature photocopiée, de sorte qu'elles ne satisfont pas à l'exigence posée par l'art. 108 al. 2 OJ
que suivant l'art. 30 al. 2 OJ, le tribunal a donné au recourant l'occasion de corriger cette irrégularité à laquelle il a été expressément rendu attentif; 
que dans la mesure où celui-ci s'en est abstenu, son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'avertissement contenu dans la lettre du 8 août 2000; 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a al. 1 OJ
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
La Greffière :