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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.123/2003/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 septembre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Art. 8 et 9 Cst.: suspension, 
 
recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 9 avril 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par décision du 9 avril 2003, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat), a notamment suspendu, ad interim et avec effet immédiat, "la nomination" de X.________ en qualité de membre de la Commission de gestion de la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais. 
2. 
Le 29 avril 2003, X.________ a déposé un recours de droit administratif auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision prise le 9 avril 2003 par le Conseil d'Etat. 
3. 
Le 16 mai 2003, X.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003, dont il a demandé l'annulation, sous suite de frais et dépens, dans la mesure où cette décision n'était pas nulle et non avenue. Il s'est plaint essentiellement de la violation des principes de la légalité, de l'égalité, de la bonne foi, de la proportionnalité, de l'intérêt public et de l'inter- diction de l'arbitraire, ainsi que de la violation du droit d'être entendu. Il a invoqué les art. 8 et 9 Cst., 6 et 8 CEDH ainsi que la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative, en particulier ses art. 17, 19, 25 et 29. 
4. 
Par ordonnance du 20 mai 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
5. 
Par ordonnance du 6 juin 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle pendante devant le Tribunal cantonal. 
6. 
Par arrêt du 17 juillet 2003, le Tribunal cantonal a notamment admis le recours précité du 29 avril 2003 et annulé la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003. 
 
7. 
Par lettre du 18 juillet 2003, le recourant a admis que l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet 2003 rendait sans objet son recours de droit public. Il a rappelé que le Conseil d'Etat avait omis d'indiquer les voies de droit à l'encontre de sa décision du 9 avril 2003, puis affirmé que la seule voie de recours ouverte était celle du recours de droit public. L'intéressé a demandé, par conséquent, que les frais judiciaires et des dépens soient mis à la charge du canton du Valais. 
8. 
Par ordonnance du 22 juillet 2003, le Juge présidant la IIe Cour de droit public a constaté que la procédure de recours de droit public était devenue sans objet en raison de l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet 2003. Il a donc invité les autorités concernées à se prononcer sur la radiation de la cause envisagée ainsi que sur le sort des frais et dépens. Il a aussi invité le recourant à indiquer s'il retirait formellement son recours, sans préjudice de la question des frais et dépens, en précisant que son silence vaudrait maintien du recours. 
9. 
Dans le délai imparti, le Tribunal cantonal a expressément renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat a admis que le recours était devenu sans objet et proposé de classer la cause; il a suggéré que les frais soient remis et déclaré s'en rapporter à justice quant au sort des dépens. Le recourant, pour sa part, n'a pas répondu à l'ordonnance précitée du 22 juillet 2003. 
10. 
Aux termes de l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ, lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. 
11. 
11.1 L'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet 2003 a annulé la décision prise le 9 avril 2003 par le Conseil d'Etat, de sorte que le recours de droit public dirigé contre cette décision est devenu sans objet. Il convient donc de rayer la cause du rôle. 
11.2 La décision attaquée ne mentionnait pas les voie et délai de recours. En outre, dans une écriture du 14 mai 2003 adressée au Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat a déclaré que seul le recours de droit public au Tribunal fédéral était recevable contre sa décision du 9 avril 2003. C'est donc le Conseil d'Etat qui a incité l'intéressé à former, parallèlement à son recours au Tribunal cantonal, un recours de droit public au Tribunal fédéral. De plus, ce dernier recours n'était pas téméraire, puisque le Tribunal cantonal a annulé la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003 pour violation du droit d'être entendu, moyen que le recourant a précisément soulevé dans son recours de droit public. 
 
Dès lors, même si la voie du recours de droit public n'était pas ouverte à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003, le recourant n'a pas à supporter les frais judiciaires et il a droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 19 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: