Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_207/2007 
 
Arrêt du 19 septembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, Juge délégué. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
P.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Président du Conseil d'Administration de l'Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assistance, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 20 mars 2007. 
 
Considérant: 
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 20 mars 2007 du Tribunal administratif du canton de Genève, dans un litige l'opposant à l'Hospice général du canton de Genève; 
qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice présumés; 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF); 
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF); 
que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF); 
qu'en l'occurrence, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 1000 fr. dans un délai échéant le 22 mai 2007; 
qu'elle a déposé une demande d'assistance judiciaire tendant à la dispense d'avancer les frais; 
que le Tribunal fédéral a rejeté cette demande par ordonnance du 22 août 2007 et a imparti à la recourante un délai supplémentaire, échéant le 10 septembre 2007, pour verser l'avance de frais requise, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; 
que P.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de sorte que le recours n'est pas recevable; 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice, 
 
par ces motifs, le juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce : 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lucerne, le 19 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge délégué: Le Greffier: