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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_49/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.  
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, du 30 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 10 novembre 2011, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'accorder un permis de séjour pour études demandé le 5 mai 2011 par A.________, ressortissant indien. Le 5 juin 2012, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 10 novembre 2011. 
Par arrêt du 30 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre le jugement rendu le 5 juin 2012. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2013 et de constater que les conditions pour octroyer un permis de séjour pour études sont réunies. Invoquant les art. 5 al. 3 et 27 Cst., il se plaint de la violation de la liberté économique et de la protection de la bonne foi. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, c'est à bon droit que l'intéressé a déposé un recours constitutionnel subsidiaire en application des art. 83 let. c ch. 2 et 113 LTF pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.   
Le recourant se plaint de la violation des art. 5 al. 3 et 27 Cst. 
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 al. 1 LEtr au vu de sa formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Selon la jurisprudence enfin, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, ni lui ni son employeur ne peuvent se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 p. 214 ss). Il en va de même d'un étranger à qui le permis de séjour pour études a été refusé. Le grief de violation de l'art. 27 Cst. est par conséquent irrecevable.  
 
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). La protection de la bonne foi garantie par l'art. 5 al. 3 Cst. est indissociable du fond, comme cela ressort du mémoire de recours qui passe en revue les conditions matérielles de l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'un permis de séjour pour études. Ce grief est également irrecevable.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey