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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_430/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 septembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, représentée par Me Shahram Dini, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.  
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire présentée par un tribunal d'instruction de Madrid, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a découvert l'existence d'un compte détenu par A.________ Ltd auprès de la banque B.________ susceptible d'intéresser l'autorité requérante. Après une séance de tri en présence d'enquêteurs espagnols et du représentant de A.________ Ltd, cette dernière a consenti au mois d'octobre 2013 à la remise simplifiée des documents relatifs à l'ouverture du compte et à diverses transactions. Le 9 décembre 2013, le MPC a fait savoir qu'il envisageait la transmission de pièces relatives à une dizaine d'autres transactions, ce à quoi A.________ Ltd n'a pas donné son accord. Par décision de clôture du 13 février 2014, le MPC a ordonné la transmission des documents référencés 499-518. 
 
B.   
Par arrêt du 4 septembre 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ Ltd contre cette transmission. Il existait un rapport suffisant entre le compte de la recourante et les actes de corruption et de blanchiment poursuivis en Espagne. Lors de la séance de tri, les enquêteurs espagnols n'avaient certes pas requis la remise des pièces litigieuses, mais ils ignoraient encore le résultat de la demande d'édition bancaire, laquelle avait révélé l'existence de transactions supplémentaires en lien avec la procédure espagnole et impliquant des entités ayant déjà fait l'objet de décisions de clôture. Le principe de la proportionnalité était dès lors respecté. 
 
C.   
Par acte du 15 septembre 2014, A.________ Ltd forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision, subsidiairement l'annulation de la décision de clôture et le rejet de la demande d'entraide. Préalablement, elle demande la confirmation de l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. La recourante soutient que la demande d'entraide se fonderait sur des documents volés à la banque par un employé et remis au fisc français, puis espagnol. L'utilisation de telles données dans une procédure constituerait une violation de l'ordre juridique suisse et international, et présenterait un vice grave de la procédure étrangère. Si la recourante entend y voir une question de principe, on s'étonne qu'elle n'ait pas soulevé ce grief devant la Cour des plaintes, laquelle s'est limitée à examiner le grief tiré du principe de la proportionnalité. Or, la recourante connaissait depuis longtemps la problématique liée au vol de données puisqu'une directive de l'OFJ a été émise à ce sujet en octobre 2010 déjà et qu'un échange de lettres a eu lieu sur ce point entre l'OFJ, le MPC et le mandataire de la recourante en 2012 et 2013. S'agissant d'une question susceptible de justifier une entrée en matière, celle-ci devait à tout le moins être soumise à l'instance précédente. Supposé recevable, le grief devrait de toute manière être écarté: après avoir examiné le problème conjointement avec le MPC, l'OFJ a considéré que l'autorité requérante avait eu connaissance de la relation bancaire litigieuse non pas sur la base de données volées, mais à l'issue d'une perquisition opérée en 2005 dans un cabinet d'avocats de Madrid. La recourante ne fait rien valoir qui permettrait de remettre en cause cette appréciation.  
 
1.4. Quant au second grief, relatif au principe de la proportionnalité, il ne saurait constituer un motif d'entrer en matière. La recourante n'indique d'ailleurs pas en quoi il s'agirait d'une question de principe, la Cour des plaintes ayant expliqué à satisfaction pourquoi les enquêteurs étrangers n'avaient pas pu requérir la remise des pièces visées lors de la séance de tri, et en quoi ces pièces présentent un intérêt potentiel pour l'enquête.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz