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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.600/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 octobre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Juge présidant, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 septembre 2004. 
 
Vu: 
l'arrêt du 15 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant bulgare, né le 20 octobre 1947, et fixé à celui-ci un délai au 31 décembre 2004 pour quitter le territoire vaudois, 
le recours du 15 octobre 2004 que le prénommé a déposé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt du 15 septembre 2004, dont il demande implicitement l'annulation, 
 
Considérant: 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 129 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités), 
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particu- lière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, 
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) soit d'un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect, 
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ), 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:: 
1. 
Le recours est irrecevable 
2. 
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 19 octobre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: