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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_564/2007 /frs 
 
Ordonnance du 19 octobre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
Objet 
conseil légal (art. 395 al. 1 CC), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 septembre 2007. 
 
Le Président, vu : 
l'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Tribunal tutélaire instituant un conseil légal coopérant (art. 395 al. 1 CC) en faveur de X.________ pour cause de psychose processive médicalement constatée; 
le recours en matière civile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé par le prénommé le 1er octobre 2007; 
l'ordonnance présidentielle du 5 octobre 2007 signifiant au recourant que, indépendamment des chances de succès du recours, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de se prononcer sur sa demande d'assistance judiciaire avant d'avoir la preuve de son besoin au sens de l'art. 64 al. 1 LTF et lui fixant dès lors un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF, la faculté lui étant toutefois reconnue de démontrer son indigence à l'aide des pièces idoines; 
les pièces déposées par le recourant le 13 octobre 2007; 
 
Considérant: 
qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, une partie peut obtenir l'assistance judiciaire à la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec; 
qu'en l'espèce, la question du besoin peut demeurer indécise, car la seconde condition n'est de toute façon pas réalisée; 
qu'en effet, le recours paraît irrecevable faute d'être suffisamment motivé au regard des exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recourant s'en prenant aux constatations de fait et aux conclusions de l'expert au sujet de son état mental sans aucunement démontrer en quoi ces points auraient été constatés d'une façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire; 
que dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée et la demande d'avance de frais confirmée avec la menace de la sanction du défaut de paiement (art. 62 al. 3 dernière phrase LTF); 
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présente décision peut être prise par le président de la cour (art. 64 al. 3 LTF); 
 
Ordonne: 
1. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
2. 
Le recourant est invité à verser l'avance de frais de 1'000 fr. dans le délai - unique et non susceptible de prolongation - de dix jours dès la notification de la présente ordonnance, sous peine d'irrecevabilité du recours. 
3. 
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 octobre 2007 
Le président: Le greffier: