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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_54/2010 
 
Arrêt du 19 octobre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Seiler. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
V.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 8, du 19 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
V.________ souffre d'une algoneurodystrophie du genou droit post-meniscectomie interne depuis décembre 2000, d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, d'un trouble de la personnalité, sans précision et d'une bursite post-traumatique sous acromiale de l'épaule droite depuis le mois de juin 2006. ll a bénéficié d'une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2001 au 31 mai 2003 ainsi que de la prise en charge d'un fauteuil roulant manuel. Il a également été mis au bénéfice d'un reclassent dans le dessin en électricité du 21 février 2005 au 31 juillet 2006, mesure ayant été interrompue le 7 juin 2006. 
Le 18 février 2008, l'assuré a demandé la prise en charge par l'assurance-invalidité d'un système de propulsion électrique pour fauteuil roulant manuel de type Powertec F16. 
Instruisant cette demande, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI) a demandé l'avis de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA). Le 9 septembre 2008, la FSCMA a envoyé à l'OAI son rapport de consultation, dans lequel il mentionnait qu'habitant en haut d'une colline, l'assuré avait besoin d'un système de propulsion électrique pour son fauteuil roulant - lequel devait être remplacé en raison de son usure normale - s'il voulait se déplacer dans son quartier sans être obligé d'utiliser sa voiture. Par ailleurs, après s'être rendu sur place, le conseiller de la FSCMA indiquait que l'assuré l'avait informé qu'un système de portes d'entrée automatique dans son immeuble lui posait des problèmes d'accès. Ce système fonctionnait de l'extérieur au moyen d'une clé et de l'intérieur au moyen d'un bouton poussoir. Compte tenu de l'endroit où était placée la serrure de commande de la porte, l'assuré était certes en mesure d'ouvrir celle-ci mais il éprouvait des difficultés à se retirer avec son fauteuil roulant lorsque la porte commençait à s'ouvrir. Le fait de disposer d'une télécommande, dont l'installation était devisée à 968 fr. 40 par la société X.________ SA, lui permettrait d'ouvrir plus facilement les portes motorisées. 
L'OAI a accepté la prise en charge d'un système de propulsion électrique par décision du 16 septembre 2008. Le 17 septembre 2008, l'OAI a aussi pris en charge les frais de remise en prêt d'un nouveau fauteuil roulant manuel. Toutefois, par décision du 22 octobre 2008, il a refusé la prise en charge d'un système de commande des portes (fourniture de raccordement de deux récepteurs avec une télécommande), au motif que les appareils de contrôle de l'environnement ne pouvaient être pris en charge selon le chiffre 15.05 de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI), que lorsque l'assuré était très gravement paralysé, ce qui n'était pas le cas de V.________. 
 
B. 
B.a L'assuré a recouru contre la décision du 22 octobre 2008 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. 
Le 7 mai 2009, au cours d'une comparution personnelle des parties, l'assuré a indiqué qu'il lui était difficile d'actionner la serrure de la main droite car le fauteuil roulant gênait l'ouverture de la porte. En actionnant la serrure de la main gauche, la porte se refermait avant qu'il eût le temps de manoeuvrer son fauteuil roulant pour passer. L'accès par le sous-sol était difficile car il se faisait en pente et supposait de passer trois portes manuelles. La régie n'avait pas voulu prendre en charge les adaptations nécessaires. Cet accès se faisait en montée, ce qui diminuait la charge du moteur. 
Par acte du 25 mai 2009, l'OAI a confirmé le maintien de sa décision. Il se fondait sur un avis médical du même jour de son service médical régional (SMR), selon lequel l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte somatique ou psychique justifiant qu'il se déplace en fauteuil roulant. 
B.b Le 29 juin 2009, le tribunal des assurances a ordonné la reprise de l'instruction et un transport sur place dans l'immeuble de l'assuré. A l'issue de celui-ci, le tribunal a constaté que l'appartement de l'assuré se situait de plain-pied au rez-de-chaussée. L'accès au logement depuis l'extérieur se faisait en passant deux portes automatiques commandées par un bouton et par une serrure. Cela nécessitait des manoeuvres de la part de l'assuré. Bien que l'accès fût très inconfortable, il restait possible. L'accès par le sous-sol nécessitait des manoeuvres plus nombreuses et n'était pas plus confortable. Il posait en outre un problème lié au fait qu'il se faisait en pente, ce qui avait pour effet de diminuer la charge de la batterie du fauteuil roulant. 
Par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal cantonal a admis le recours de V.________ et lui a reconnu le droit à la prise en charge par l'assurance-invalidité de l'installation de deux commandes de motorisation de portes. 
 
C. 
L'OAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 22 octobre 2008. 
V.________ a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le litige porte sur le droit de l'intimé à l'octroi d'un système de télécommande des portes d'entrée de son immeuble, à titre de moyen auxiliaire de réadaptation. 
 
2. 
2.1 Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). 
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). 
 
2.2 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). 
 
2.3 Selon le ch. 13.05* de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité prend en charge l'installation de plate-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que la suppression ou la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels. Aux termes du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI, sont pris en charge au titre des moyens auxiliaires permettant à l'invalide d'établir des contacts avec son entourage les appareils de contrôle de l'environnement, lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation. 
 
3. 
3.1 Se fondant sur un arrêt I 133/06 du 15 mars 2007, la juridiction cantonale a examiné la prise en charge d'un système de contrôle d'ouverture automatique des portes d'entrée non pas sous l'angle du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI comme l'a fait l'office recourant, mais sous l'angle du ch. 13.05. Les premiers juges ont ainsi constaté que l'accomplissement des travaux habituels nécessitait que l'intimé puisse passer les portes litigieuses. Or, ce passage déjà très inconfortable lorsque l'intimé ne portait rien, se compliquait fortement lorsqu'il devait porter des courses. Par ailleurs, au vu du montant modique (968 fr. 40) du moyen auxiliaire requis, notamment en comparaison des autres moyens auxiliaires déjà octroyés, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'efficacité de la réadaptation pouvait être améliorée grâce à la prise en charge de la télécommande litigieuse. 
 
3.2 L'OAI ne critique pas l'examen de la prise en charge du moyen auxiliaire fait par la juridiction cantonale sous l'angle du ch. 13.05. Il conteste cependant la nécessité du moyen auxiliaire alloué par les premiers juges, rappelant à cet égard que l'ouverture manuelle des portes d'entrée n'est pas impossible mais seulement plus difficile pour l'intimé. En outre, la juridiction cantonale aurait dû examiner la question de savoir s'il était exigible de la part de l'intimé qu'il franchisse debout les portes d'entrée de son immeuble, compte tenu de son état de santé. Enfin, l'OAI soutient que la jurisprudence a fixé à 400 fr. le montant à partir duquel un moyen auxiliaire doit être considéré comme coûteux. Dès lors qu'en l'espèce le moyen requis était supérieur au double de ce montant, il y avait lieu d'examiner, conformément au ch. 1019 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), si ce moyen permettait d'augmenter la capacité de rendement de l'intimé dans ses travaux habituels. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la prise en charge d'un système de télécommande des portes n'incombait pas à l'assurance-invalidité. 
 
4. 
Selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les art. 8 et 21 LAI, l'assuré n'a droit qu'aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 167 consid. 3 p. 170). 
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le prix du moyen auxiliaire requis par l'intimé n'est pas modique puisqu'il représente plus du double du montant-limite de 400 fr. fixé dans l'annexe à l'OMAI, en-dessous duquel le coût d'acquisition d'un moyen auxiliaire est à la charge de l'assuré (voir aussi ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd., p. 227). Aussi, les premiers juges ne pouvaient-ils pas faire l'économie de l'examen de l'amélioration de rendement escompté grâce au moyen auxiliaire requis. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils examinent si l'efficacité de la réadaptation de l'intimé pourrait être améliorée grâce à la prise en charge d'un système de télécommande des portes. En effet, selon les constatations des premiers juges, l'intimé n'est nullement empêché d'accéder à son logement depuis l'extérieur en l'absence d'une télécommande pour le contrôle de l'ouverture des portes. Pour passer les deux portes automatiques commandées par un bouton et par une serrure avec son fauteuil roulant, il doit faire plusieurs manoeuvres. L'accès est certes inconfortable mais reste cependant possible. Il découle de ces constatations succinctes mais suffisantes que le système de télécommande ne constitue pas un moyen auxiliaire indispensable à l'ouverture des portes et à leur passage - bien qu'il puisse être utile et augmenter le confort de l'intimé - car ce dernier peut ouvrir les portes manuellement. Par conséquent, il y a lieu de nier le caractère nécessaire et approprié du moyen auxiliaire demandé pour l'accomplissement des travaux habituels. En arrivant à la conclusion contraire, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. 
Le recours doit par conséquent être admis. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 novembre 2009 est annulée. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 8, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 19 octobre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz Perrin