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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_374/2012 
 
Arrêt du 19 octobre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, 
 
Municipalité de Gimel, case postale 68, 1188 Gimel, 
Municipalité de Montherod, route de Gimel 3, 1174 Montherod. 
 
Objet 
ordre d'arrêt des travaux en zone agricole, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ est propriétaire des parcelles n° 434 de la commune de Gimel et n° 282 de la commune de Montherod, en zone agricole. 
Lors d'une séance sur place tenue le 16 novembre 2011 en présence de l'intéressé, des représentants des autorités communales, du Service du développement territorial et du Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, il a été constaté que des activités de tri de matériaux pierreux et terreux et de concassage de pierres se déroulaient sur ces parcelles, assorties d'une modification du terrain naturel. 
Par décision du 29 novembre 2011, le Service du développement territorial a ordonné l'arrêt immédiat des travaux de tri de matériaux, de concassage et de modification du terrain naturel, ainsi que de tous autres travaux en lien avec ceux-ci, sur les parcelles n° 434 de la commune de Gimel et n° 282 de la commune de Montherod, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP
A.________ a recouru le 20 décembre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal cantonal ou la cour cantonale). Il concluait à ce qu'il soit autorisé à pratiquer un épierrage sur ces parcelles au motif qu'une telle activité ne requiert aucune autorisation spéciale cantonale. 
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, au terme d'un arrêt rendu le 13 juillet 2012. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de retourner le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 
 
2. 
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), en une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique. 
En vertu de l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Le recours est dirigé contre un arrêt qui confirme en dernière instance cantonale un ordre d'arrêt immédiat de travaux entrepris en zone agricole. La jurisprudence tient de telles décisions tantôt pour incidentes tantôt pour finales selon qu'elles sont ou non prises au cours d'une procédure ou en vue d'une procédure à venir (cf. arrêts 1C_470/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; 1C_253/2008 du 20 juin 2008 consid. 5.1 et 1P.500/1995 du 23 novembre 1995 consid. 1a in RDAT 1996 II n° 36 p. 124). En l'occurrence, l'ordre d'arrêt des travaux litigieux ne s'inscrit pas dans une procédure d'autorisation de construire pendante. Le Service cantonal du développement territorial n'oblige par ailleurs pas le recourant à engager une telle procédure. Il ne s'agit donc pas davantage d'une mesure conservatoire prise dans l'attente d'une procédure de régularisation à venir. Le recourant reste au contraire libre de remettre les parcelles en l'état ou de déposer une demande d'autorisation de construire pour poursuivre les activités visées par l'ordre d'arrêt des travaux ou pour y effectuer d'autres activités. Celui-ci produit ses effets de façon indépendante et revêt ainsi la qualité d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF
Le recourant est particulièrement atteint par l'ordre d'arrêt immédiat des travaux qui lui a été signifié sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué qui confirme cette mesure. Sa qualité pour recourir est à l'évidence donnée. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile. 
 
3. 
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le refus de la cour cantonale de tenir une audience avec inspection locale. Cette mesure d'instruction aurait permis de constater que les photographies versées au dossier ne correspondaient pas à l'état de fait à juger et n'étaient plus d'actualité. 
Les photographies auxquelles le recourant fait allusion ont été prises par le Service cantonal des eaux, sols et assainissement au printemps 2011 et ont servi de moyens de preuve à la dénonciation du recourant à la préfecture du district de Morges pour des travaux entrepris sans autorisation sur la parcelle n° 25 de l'ancienne commune de Pizy et la parcelle n° 434 de la commune de Gimel. Elles ne concernaient donc pas la parcelle n° 282 de la commune de Montherod. Cela ne signifie pas encore qu'aucune activité de tri de matériaux, de concassage et de modification du terrain naturel n'aurait été pratiquée sur cette parcelle ni qu'une visite des lieux s'imposait pour établir l'ampleur exacte des travaux visés par l'ordre d'arrêt des travaux. 
La décision litigieuse a été prise à la suite d'une séance sur place effectuée le 16 novembre 2011 en présence du recourant. Les représentants des autorités communales et cantonales concernées ont alors constaté que des activités de tri de matériaux et de concassage de pierres se déroulaient sur les parcelles en cause, assorties d'une modification du terrain naturel. Ils n'ont fait état d'aucune activité d'épierrage sur ces parcelles. Les parties ont été interpellées sur le courrier du recourant du 24 février 2012 qui alléguait un risque de confusion susceptible de résulter des photographies versées au dossier quant à la nature et à l'ampleur des travaux entrepris sur les parcelles litigieuses. Le Service du développement territorial a répondu en date du 8 mars 2012 que même si, lors de la visite locale du 16 novembre 2011 qui avait donné lieu à la décision du 29 novembre 2011, les dégâts étaient moindres que ceux indiqués sur les photographies, il n'en demeurait pas moins que A.________ n'avait aucune autorisation pour effectuer de tels travaux et qu'entre mars 2011 et novembre 2011, il avait eu tout loisir de remettre en partie le terrain à niveau, sans pour autant cesser son activité délictueuse. Il a adhéré au surplus à la proposition du Tribunal cantonal de statuer sur la base du dossier. Le Service des eaux, sols et assainissement a précisé, dans un courrier du 14 mars 2012, avoir constaté les activités de tri, de concassage et de modification du terrain naturel sur les parcelles litigieuses, ajoutant que ces activités étaient récentes et postérieures aux faits qui avaient motivé la dénonciation du recourant au préfet le 8 avril 2011. Il n'avait relevé aucune activité d'épierrage sur ces parcelles, mais uniquement sur la parcelle n° 25 de l'ancienne commune de Pizy. Le recourant n'a pas réagi à ces déterminations qui lui ont été transmises pour information et qui étaient de nature à lever les incertitudes qui auraient pu résulter des photographies versées au dossier quant à la nature des activités opérées sur les parcelles en cause et visées par l'ordre d'arrêt des travaux. Le Tribunal cantonal pouvait donc s'estimer suffisamment renseigné sur la base des éléments figurant au dossier pour statuer en connaissance de cause sans devoir se rendre sur les lieux. 
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est donc mal fondé. 
 
4. 
Invoquant les art. 9 et 29 al. 1 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice matériel et de l'avoir traité inéquitablement en déclarant irrecevable la conclusion de son recours relative à l'épierrage au motif que cette activité n'était pas visée par la décision du Service cantonal du développement territorial. 
L'arrêt attaqué confirme un ordre d'arrêt immédiat de travaux entrepris sans autorisation en zone agricole. Par essence, une telle décision ne peut concerner que des travaux en cours. Le Tribunal cantonal a jugé, sur la base des explications fournies par le Service des eaux, sols et assainissement, qu'elle ne portait pas sur l'arrêt d'une quelconque activité d'épierrage dans la mesure où aucune activité de cette sorte n'avait été constatée sur les parcelles en cause. Il a considéré que les griefs et la conclusion du recourant relatifs à une telle activité sortaient de l'objet du litige et déclaré le recours irrecevable sur ce point. Il ressort du dossier cantonal que l'épierrage mécanisé pour lequel le recourant avait notamment été dénoncé pénalement au printemps 2011 concernait la parcelle n° 25 de l'ancienne commune de Pizy, séparée des parcelles litigieuses par la route cantonale. Le Service des eaux, sols et assainissements a confirmé, dans le cadre de la procédure de recours cantonale, n'avoir constaté aucune activité d'épierrage sur les parcelles n° 434 de la commune de Gimel et n° 282 de la commune de Montherod lors de la séance sur place tenue le 16 novembre 2011. Aucune indication divergente ne ressort des écritures du Service du développement territorial et, de manière plus générale, du dossier. Le recourant ne prétend au demeurant pas avoir pratiqué un épierrage sur ces parcelles, postérieurement à la notification de l'ordre d'arrêt des travaux litigieux, qui pourrait être concerné par celui-ci. 
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que l'épierrage ne faisait pas partie des activités visées par l'ordre d'arrêt immédiat des travaux. Elle n'a pas davantage commis un déni de justice formel ou matériel qui tomberait sous le coup des art. 9 et 29 al. 1 Cst. en retenant que la décision attaquée ne portait pas sur cette question. 
 
5. 
Le recourant conteste enfin que le tri de matériaux et le concassage de pierres soient des activités soumises à autorisation de construire. Il tient l'avis contraire exprimé dans l'arrêt attaqué pour insoutenable et manifestement contraire au droit cantonal et aux principes généraux du droit. 
Le recourant n'indique pas quelle disposition du droit cantonal ou quel principe général du droit auraient ce faisant été violés, comme il lui appartenait de le faire, dans la mesure où l'invocation de tels griefs doit répondre aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 et les arrêts cités). Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable. 
 
6. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF), selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Municipalité de Gimel, à la Municipalité de Montherod, au Service des eaux, sols et assainissement, au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
Lausanne, le 19 octobre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Parmelin