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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_162/2020  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, repr é senté par le Service cantonal des c ontrib utions, 
rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 9 juin 2020 (102 2020 74). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 9 juin 2020, le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 mars 2020 admettant la requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° xxx pour le montant de 6'423 fr. 70, plus intérêts à 3% l'an dès le 27 août 2019, ainsi que pour les intérêts échus par 741 fr. 75, pour les frais de contentieux par 30 fr. et pour les frais de prestations par 30 fr., déposée par le Service cantonal des contributions (ci-après: SCC).  
En substance, le tribunal cantonal a tout d'abord considéré irrecevable la conclusion du recourant tendant à ce que le SCC soit condamné au paiement d'une peine pécuniaire de 5'000 fr., celle-ci relevant du droit pénal. Il a ensuite retenu que le SCC avait démontré être au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Il avait en effet produit un avis de taxation 2015 et un décompte sur les montants concernés pour un total de 11'715 fr. 20, payable jusqu'au 30 septembre 2017, tous deux attestés définitifs et exécutoires le 6 février 2020, un avis de sommation du 25 juin 2019 concernant le solde dû de l'impôt concerné, soit 7'130 fr. 20. En outre, l'ordonnance DFIN relative à la perception des créances fiscales (RSF 631.131) fixait à 3% le taux de l'intérêt moratoire et le Tarif des émoluments du SCC arrêtait les frais de contentieux et de prestations à 30 fr. chacun. Enfin, le tribunal cantonal a constaté que, en produisant des extraits de compte bancaire, le poursuivi n'avait pas établi le paiement de la dette. De ceux-ci, il ressortait que des versements en faveur du créancier avaient été effectués mais pas leur affectation au remboursement des créances d'impôt mises en poursuite, de sorte que ces extraits ne permettaient pas d'identifier la période fiscale à laquelle les paiements se référaient, ce que le poursuivi aurait pu démontrer au moyen des bulletins de versement qui lui était remis. Pour le surplus, le tribunal cantonal a jugé que les autres arguments soulevés par le recourant étaient irrecevables parce qu'ils ne répondaient pas aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC
 
1.2. Par acte posté le 1 er juillet 2020, A.________ interjette un recours contre cette décision. Il conclut à la condamnation du SCC à une peine pécuniaire de 5'000 fr. pour ses manquements graves pouvant porter atteinte à l'intégrité physique, psychique et financière ainsi qu'à l'annulation et à la radiation de la " dette " du " fichier " de l'office des poursuites. Il invoque la violation de normes de la LP et du CP, ainsi que de droits constitutionnels.  
Par acte posté le 27 juillet 2020, A.________ produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 30 juin 2020 du SCC par lequel ce service se détermine sur sa demande du 24 juin 2020 de ne pas reprendre les actes de défaut de bien en raison des poursuites en cours. 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Eu égard à la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 et 113 LTF).  
D'emblée, il sied de déclarer irrecevables les conclusions du recourant tendant à la condamnation pénale du SCC et à la radiation de la poursuite, qui ne sont pas l'objet de la décision attaquée, le recourant n'attaquant au demeurant pas la motivation cantonale sur ce point. Pour le reste, on peut interpréter les autres conclusions du recourant, en ce sens que la requête de mainlevée définitive du SCC soit rejetée. 
 
2.1.2. Le recours n'étant recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'examine que les moyens de droit constitutionnel qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (épuisement des instances cantonales non seulement formel mais aussi matériel; ATF 143 III 290 consid. 1.1; 133 III 639 consid. 2).  
Partant, les griefs d'ordre constitutionnel que le recourant n'a pas invoqués dans son recours cantonal - art. 2, 5 al. 2 et 3, 7, 8 al. 2, 12, 16, 35 al. 2 et 127 al. 2 Cst. - sont d'emblée irrecevables. 
 
2.1.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
Il suit de là que la pièce nouvelle produite par le recourant, postérieure à l'arrêt attaqué, doit être déclarée irrecevable. 
 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 cum art. 117 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
Plus précisément, s'agissant de la constatation des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2.2. En l'espèce, il sied de déclarer d'emblée irrecevables les griefs par lesquels le recourant n'invoque que la violation de normes de droit matériel - art. 3 CC, 73, 85a, 123 al. 1 et 5, 293 LP, 158, 181 et 252 s. CP -, étant précisé qu'il s'agit pour certaines d'entre elles de normes de droit pénal sans lien avec la motivation de l'arrêt attaqué.  
S'agissant du grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) que le recourant soulève tant en fait qu'en droit, force est de constater que le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation susrappelées, dès lors que le recourant ne s'en prend pas aux considérants de la décision entreprise et échoue ainsi à démontrer de manière détaillée, claire et précise, la violation de l'art. 9 Cst. 
 
3.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari