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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 722/03 
 
Arrêt du 19 novembre 2004 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Lustenberger, Ursprung et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
L.________, recourant, représenté par Pro Infirmis Vaud, 
rue du Grand-Pont 2bis, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 23 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
L.________, né en 1951, est atteint de sclérose en plaques. Il bénéficie d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er juillet 1993, ainsi que d'une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er mai 1997. Depuis le 1er juillet 1999, il perçoit une allocation pour impotence grave. En outre, il s'est vu accorder divers moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité. 
 
Par lettre du 11 avril 2002, l'assuré a demandé la prise en charge par l'assurance-invalidité d'un matériel informatique fourni par la Fondation suisse pour les Téléthèses et constituant en une souris d'ordinateur spécialement adaptée de type Mini Trackball Thumbelina PS/2. Le coût de ce matériel s'élevait à 806 fr., y compris les frais d'étude de faisabilité et d'entraînement à l'utilisation. A l'appui de sa demande, l'intéressé alléguait qu'ayant perdu une grande partie de son autonomie en raison de l'atteinte à sa santé, il avait besoin d'un ordinateur pour lire, écrire, classer des documents personnels, ainsi que pour communiquer avec ses deux fils mineurs domiciliés à B.________. 
 
Par décision du 23 août 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé la prise en charge du matériel requis. Il a considéré qu'en raison d'une péjoration de son état de santé, l'assuré n'était plus en mesure d'effectuer des travaux de traduction qui lui avaient été confiés, de sorte qu'il n'avait plus besoin de moyens informatiques pour l'exercice d'une activité lucrative. Dans une lettre du même jour, l'office indiquait que dans la mesure où il était capable de parler, l'intéressé n'avait pas besoin d'un ordinateur pour entretenir des contacts avec son entourage. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 23 juin 2003. 
C. 
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à la prise en charge de la souris d'ordinateur Mini Trackball Thumbelina PS/2. 
 
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
2. 
2.1 Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés invalides ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19, 20 et 21 LAI sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (al. 2). 
 
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). 
2.2 La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du département fédéral de l'Intérieur (art. 14 RAI). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). 
2.3 Selon le ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité prend en charge - à l'exception de moyens auxiliaires peu coûteux et sous réserve d'une participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard - les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, les installations et appareils accessoires, ainsi que les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines. 
 
Aux termes du ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI, sont pris en charge au titre des moyens auxiliaires permettant à l'invalide d'établir des contacts avec son entourage les appareils de communication électriques et électroniques pour les assurés incapables de parler et d'écrire, qui sont dépendants d'un tel appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec leur entourage et qui disposent des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à son utilisation. 
3. 
3.1 En l'espèce, il est constant qu'au moment - déterminant en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b) - où la décision litigieuse a été rendue, le recourant avait mis un terme à toute activité lucrative en raison de l'aggravation de l'atteinte à sa santé, de sorte qu'il ne pouvait se fonder sur le ch. 13.01* pour prétendre la prise en charge du moyen auxiliaire requis. Il convient donc d'examiner si les conditions posées au ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI sont en revanche réalisées. 
3.2 La juridiction cantonale a considéré que tel n'était pas le cas. Certes, elle a constaté que l'assuré n'est plus du tout en mesure de rédiger à la main, de sorte que son incapacité d'écrire devait être admise. En revanche, le tribunal cantonal est d'avis que l'intéressé est capable de parler. Bien sûr, l'atteinte neurologique l'empêche de soutenir une conversation prolongée et le volume sonore de sa voix est très faible, ce qui rend ses paroles très peu audibles en cas de fatigue. Il n'en demeure pas moins, selon la juridiction cantonale, que l'assuré n'est pas incapable de parler, de sorte que l'une des conditions cumulatives prévues au ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI n'est pas réalisée. 
 
De son côté, le recourant concède que si la capacité de parler se limite à la possibilité d'émettre des sons, même extrêmement faibles et souvent inaudibles, il est effectivement capable de parler. En revanche, si l'on admet que la capacité de parler comprend la faculté de s'exprimer, d'avoir une conversation, de communiquer, d'être compris des autres et d'entrer en relation avec les autres, l'intéressé est d'avis qu'il n'a pas cette capacité. En l'occurrence, il peut, certes, exprimer des paroles comme «manger, boire, (le) mettre plus droit sur (sa) chaise, fermer ou ouvrir la fenêtre». Toutefois, non seulement ces paroles sont difficilement compréhensibles pour son entourage, mais encore il ne peut pas avoir d'autres conversations ni avec le personnel de l'établissement où il vit, ni avec les membres de sa famille. S'il peut effectivement recevoir des appels téléphoniques, il est cependant incapable de se faire comprendre de son interlocuteur. 
4. 
4.1 La version actuellement en vigueur du ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI a été introduite par une modification de l'OMAI du 13 novembre 1985 (RO 1985 2012), en vigueur depuis le 1er janvier 1986. Dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1985, le ch. 15.02 prévoyait la prise en charge par l'assurance-invalidité de machines à écrire automatiques lorsque l'assuré était incapable de parler et d'écrire par suite de paralysie et ne pouvait établir des contacts avec son entourage qu'à l'aide de cet appareil. 
 
La jurisprudence a considéré que la modification de cette disposition réglementaire avait pour but de tenir compte des progrès rapides de l'électronique qui donne, pour la première fois, à des personnes incapables de parler et d'écrire la possibilité de communiquer directement avec autrui. On désirait par là attacher plus d'importance à la réadaptation sociale, l'invalide devant être en mesure non seulement d'«établir des contacts avec son entourage», mais d'«entretenir des contacts quotidiens avec (son) entourage». En d'autres termes, le but de cette innovation avait été de renoncer à la règle valable jusqu'alors, selon laquelle l'intéressé n'avait droit qu'à un champ d'informations limité, et de rendre possible une communication personnelle directe à travers un échange d'idées et d'opinions (RCC 1987 p. 516 consid. 2a). 
4.2 Vu ce qui précède, on ne saurait partager le point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel le recourant doit être considéré comme capable de parler quand bien même l'atteinte à la santé l'empêche de soutenir une conversation et ses paroles sont difficilement audibles en raison du faible niveau sonore de sa voix. 
 
Selon un rapport d'examen logopédique (du 6 février 2003) établi par la Fondation P.________, Centre de traitements et de réadaptation, à A.________, et produit en instance cantonale par l'assuré, celui-ci présente une dysarthrie sévère due à des troubles respiratoires graves et des troubles praxiques d'articulation et de diadococinésie sévères qui altèrent de façon grave l'intelligibilité de la parole. Hormis l'expression, au prix de grands efforts, des besoins quotidiens, ces troubles empêchent toute communication avec autrui. 
 
Sur le vu de ces constatations qui ne font l'objet d'aucune controverse entre les parties, force est de considérer que le recourant n'est pas en mesure, sans l'aide d'un ordinateur muni de commandes adaptées, de communiquer directement avec autrui à travers un échange d'idées et d'opinions. Dans la mesure où, par ailleurs, rien ne permet de penser que l'intéressé est privé des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l'utilisation de ce moyen de communication, les conditions du ch. 15.02 de l'annexe à l'OMAI apparaissent en l'occurrence réalisées. 
4.3 En l'état du dossier, il n'est cependant pas possible de savoir si la souris d'ordinateur de type Mini Trackball Thumbelina PS/2 est la seule commande adaptée possible. On ne peut dès lors juger si ce moyen revêt le caractère simple et adéquat au sens de l'art. 21 al. 3 LAI. Il y a lieu par conséquent d'ordonner un complément d'instruction sur cette question. Cette tâche est du ressort de l'office, à qui il incombera de rendre une nouvelle décision. 
5. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par Pro Infirmis. Il a droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure (art. 159 al. 1 et 6 OJ; 61 let. g LPGA), la jurisprudence concernant la représentation d'une partie par l'Association suisse des invalides (ATF 122 V 278) s'appliquant par analogie en cas de représentation par Pro Infirmis (arrêt U. du 10 avril 2002, I 284/01, consid. 4, et arrêt non publié K. du 30 avril 1998, I 501/97). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23 juin 2003 et la décision de l'Office AI pour le canton de Vaud du 23 août 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office AI pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'ensemble de la procédure. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 novembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: