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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_550/2012 
 
Arrêt du 19 novembre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
procédure pénale; classement, frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 août 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 25 août 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre la maîtresse d'école de son fils, lui reprochant des moqueries incessantes et du harcèlement moral. 
Par ordonnance du 2 août 2012, après avoir entendu la plaignante, puis la maîtresse d'école et la doyenne de l'établissement scolaire, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure, frais à la charge de l'Etat. La plaignante avait eu de la peine à accepter le redoublement de son fils, mais il n'y avait pas d'indice de commission d'une infraction pénale. 
 
2. 
Par arrêt du 30 août 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le classement. Il n'y avait pas d'indice de manquement au sens de l'art. 319 CP, les affirmations de l'enfant étant catégoriquement contestées par l'intéressée, laquelle bénéficiait de témoignages favorables de la doyenne et de ses collègues. Rien ne permettait d'affirmer que les angoisses de l'enfant - attestées médicalement - étaient dues à une maltraitance plutôt qu'à la peur de l'échec scolaire. L'audition de l'enfant et de ses camarades, quelque dix-huit mois après les faits, n'était pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr., ont été mis à la charge de la plaignante. 
 
3. 
Par lettre du 13 novembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral "d'enlever les frais d'arrêt de fr. 1'100 car le dossier n'a pas été traité avec justice". Elle estime que le témoignage de son fils aurait permis de confirmer ses accusations, de sorte qu'elle ne serait pas responsable de l'issue de la cause. Elle demande l'annulation des frais ou leur mise à la charge de la maîtresse d'école visée par la plainte. 
Il n'a pas été demandé de réponse. En effet, la cause peut être jugée immédiatement en application de l'art. 108 LTF, ce qui permet notamment d'éviter à la recourante le paiement de frais supplémentaires. 
 
4. 
L'arrêt attaqué a été rendu dans une cause pénale par une autorité de dernière instance cantonale. Le recours en matière pénale est par conséquent ouvert selon l'art. 78 al. 1 LTF
 
4.1 La recourante ne conteste pas l'arrêt cantonal en tant qu'il confirme l'ordonnance de classement. Elle n'aurait pas qualité pour ce faire car elle n'explique pas, comme la loi l'exige (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et art. 42 LTF), en quoi la décision attaquée "pourrait avoir des effets sur ses prétentions civiles". La recourante conteste uniquement les frais mis à sa charge. Dans la mesure où elle se plaint d'une violation de ses droits de partie - et dans cette mesure uniquement -, son recours serait en principe recevable. 
 
4.2 Toutefois, en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En l'occurrence, la recourante prétend que l'audition de son fils aurait permis d'aboutir à une issue différente. La cour cantonale a toutefois rejeté le grief soulevé à ce propos en relevant que l'audition du fils de la recourante, une année et demi après les faits, comportait un risque d'oubli et de déformations, et que l'enfant pouvait avoir subi l'influence des discours des proches entendus depuis lors. Il s'agit d'une appréciation anticipée que la recourante n'a pas qualité pour remettre en cause. Elle ne le fait d'ailleurs pas, de sorte que l'unique argument à l'encontre des frais contestés apparaît irrecevable. 
 
4.3 Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que la mise à sa charge des frais violerait une disposition du CPP, en particulier l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Elle ne prétend pas non plus que le montant de ces frais serait d'une quelconque manière contraire au droit. 
 
5. 
Le recours apparaît dès lors manifestement irrecevable. Compte tenu des circonstances, il peut, par exception au principe posé à l'art. 66 al. 1 LTF, être renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 19 novembre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz