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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_785/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Merkli. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
E.________ Ltd, 
représentés par Me Jean-Marc Carnicé et 
Me Clément Emery, BCCC Avocats Sàrl, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération.  
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 24 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par ordonnance de clôture partielle du 22 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre au Juge d'instruction de Tunis des documents relatifs à la relation bancaire de E.________ Ltd auprès de la Banque N.________ à Genève, ainsi que divers autres documents en rapport avec cette relation. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre des enquêtes pénales ouvertes en Tunisie en 2011 à propos de l'ex-président Ben-Ali et son entourage, auxquels il est en substance reproché d'avoir détourné les ressources de l'Etat tunisien. 
 
B.   
A.________ (ayant droit du compte) et E.________ Ltd ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). 
Celle-ci a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il émanait de l'ayant droit économique du compte, et l'a rejeté pour le surplus, par arrêt du 24 septembre 2013. Les griefs relatifs au droit d'être entendu ont été écartés. La demande d'entraide était suffisamment motivée et la condition de la double incrimination était remplie. Seul A.________ pouvait, en tant que personne physique, invoquer l'art. 2 EIMP; toutefois, il n'avait pas qualité pour recourir. Le principe de la proportionnalité était par ailleurs respecté, les comptes concernés ayant pu servir à recevoir ou à faire transiter des montants détournés au préjudice de l'Etat tunisien. Le principe de la spécialité ne pouvait être invoqué par une société ayant son siège à l'extérieur de l'Etat requérant, et qui ne prétendait pas être concernée par les éventuelles démarches de cet Etat. 
 
C.   
Par acte du 7 octobre 2013, A.________ et E.________ Ltd forment un recours en matière de droit public. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande d'entraide judiciaire, ainsi qu'au refus de toute transmission de document. Subsidiairement, ils concluent à ce que l'octroi de l'entraide soit soumis à l'octroi de garanties diplomatiques. Plus subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral de la justice se réfère aux observations déposées devant l'instance précédente. Les recourants ont déposé de nouvelles observations, et persistent dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
2.   
La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Les recourants soutiennent qu'il y aurait des raisons de penser que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, compte tenu de l'instabilité de la situation politique en Tunisie et de nombreux indices attestant du manque d'indépendance de la justice. A.________ aurait déjà fait l'objet de décisions de confiscation et de procédures pénales durant lesquelles il n'aurait pas pu être assisté d'un avocat. Les condamnations dont il a déjà fait l'objet relèveraient de l'acharnement. Les recourants estiment que la question de la qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP serait une question de principe: en ne reconnaissant pas aux personnes morales titulaires de comptes bancaires le droit d'invoquer l'art. 2 EIMP, la jurisprudence permettrait d'accorder l'entraide judiciaire pour des procédures pénales étrangères ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de l'art. 6 CEDH ("deni de justice flagrant"). 
 
2.1. Rappelant la jurisprudence constante, la Cour des plaintes a retenu que la société recourante n'était pas recevable à invoquer l'art. 2 EIMP (ATF 129 II 268 consid. 6 p. 270 et les arrêts cités). A.________ n'avait, quant à lui, pas qualité pour agir puisqu'il n'était que l'ayant droit du compte concerné. La loi ne reconnaît en effet la qualité pour recourir qu'aux personnes qui sont personnellement et directement touchées par une mesure d'entraide (art. 80h let. b EIMP) et l'art. 9a let. a OEIMP précise qu'en cas d'informations sur un compte bancaire, seul le titulaire a qualité pour agir. Sur ces points, l'arrêt attaqué est conforme à la loi et à la jurisprudence constante qui dénie au simple ayant droit la qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid. 5.2 p. 137 et les arrêts cités; 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), même s'il s'agit de la personne visée par la procédure pénale étrangère (art. 21 al. 3 EIMP). La qualité pour recourir en matière d'entraide ne dépend pas des griefs que l'intéressé entend soulever, de sorte que l'invocation par le recourant de l'art. 2 EIMP ne pouvait lui conférer une quelconque légitimation. Il n'y a dès lors aucune question de principe à résoudre sur ce point, ni aucun changement à apporter à la jurisprudence actuelle. Le recourant a d'ailleurs obtenu une certaine protection puisque dans une cause parallèle (cf. arrêt 1C_783/2013), des assurances ont été exigées de la part de l'Etat requérant notamment quant au respect des droits du prévenu. Si de telles garanties n'ont pas été requises dans la présente espèce, pour les raisons procédurales évoquées ci-dessus, la procédure dirigée contre le recourant n'en devra pas moins satisfaire aux exigences posées par la Suisse.  
 
2.2. S'agissant du principe de la spécialité, la Cour des plaintes a également considéré que la recourante, dont le siège est dans les Iles Vierges Britanniques, n'indiquait pas qu'elle serait concernée par les démarches que l'Etat tunisien pourrait entreprendre en violation de la spécialité, sur la base des documents transmis par la Suisse. La société recourante relève qu'elle possède des participations en Tunisie et pourrait dès lors être frappée par les mesures de confiscation prononcées, notamment, contre A.________.  
Contrairement à ce que soutient la recourante, si la Cour des plaintes a méconnu l'existence de participations détenues en Tunisie, elle a correctement rappelé les principes applicables à l'invocation du principe de la spécialité, et l'on ne saurait lui reprocher qu'un établissement erroné des faits sur ce point. En outre, il apparaît que les autorités tunisiennes connaissent déjà l'existence des participations de la société recourante, et a pris des mesures de blocage à leur encontre. Il n'est par ailleurs pas exclu que les renseignements transmis par la Suisse puissent être utilisés pour les besoins d'une mesure de confiscation, pour autant que celle-ci revêt un caractère pénal (art. 67 al. 1 EIMP; cf. art. 74a EIMP). Pour le surplus, la décision de clôture rappelle dans le détail la teneur et le sens du principe de la spécialité. Ainsi, si la Cour des plaintes a estimé nécessaire, dans une procédure parallèle, que ce principe fasse l'objet d'un engagement préalable de l'Etat requérant en ce qui concerne les pièces concernant A.________, elle pouvait s'en dispenser à l'égard des autres recourants sans pour autant violer le droit fédéral ou le droit conventionnel. Il n'y a, quoi qu'il en soit, aucune question de principe sur ce point. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz