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[AZA 0/2] 
7B.260/2000 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
19 décembre 2000 
 
Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, Mme Nordmann 
et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay. 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
- G.________, en sa qualité de liquidateur du concordat par abandon d'actif de C.________, 
- la Commission des créanciers dudit concordat, agissant par son président, Me L.________, avocat, 
- les membres de ladite commission, agissant en cette qualité et à titre individuel au besoin, à savoir: Me L.________, prénommé, Me J.________, avocat, M.________, et C.________, 
tous représentés par Me Michel Jaton, avocat à Lausanne-Pully; 
 
(réalisation de biens immobiliers par le liquidateur) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 25 novembre 1999, dans le cadre de la liquidation du concordat par abandon d'actif de C.________, le liquidateur G.________ a passé devant notaire, au nom de la masse en liquidation concordataire, une promesse de vente et d'achat conditionnelle aux termes de laquelle la masse concordataire promettait vendre à R.________ les terrains suivants: 
- commune de Grens, parcelle no 119 de 17'162 m2,- commune de Grens, parcelle no 121 de 48'731 m2,- commune de Signy, parcelle no 97 de 16'473 m2. 
 
Le prix était fixé à 2'500'000 fr., payable d'ici au jour de la signature de l'acte de vente. La vente était soumise à la condition qu'un plan partiel d'affectation soit entré en vigueur d'ici au 31 (sic) novembre 2004. Le contrat était assorti d'une clause pénale de 10%, cumulable avec l'exécution forcée du contrat. 
 
L'arrêt attaqué constate que le conseil du débiteur a eu connaissance de cette promesse de vente par un courrier du liquidateur du 21 février 2000. 
 
B.- Le 2 mars 2000, le débiteur a saisi la commission des créanciers - composée du président L.________ et des membres J.________, C.________, M.________ - d'une plainte tendant notamment à l'annulation de la décision du liquidateur de conclure la promesse en question (art. 320 al. 2 LP). 
La commission a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. 
Le recours formé par le débiteur contre cette décision a été rejeté par le Président du Tribunal du district de Rolle statuant en qualité d'autorité (inférieure) de surveillance. 
Son recours subséquent auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a en revanche été admis, la décision du liquidateur de conclure la promesse de vente et d'achat litigieuse devant par conséquent être annulée. 
 
C.- Contre l'arrêt de la Cour cantonale qui leur a été notifié le 7 novembre 2000, le liquidateur, la commission des créanciers et les membres de celles-ci ont recouru le 17 novembre 2000 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Les recourants concluent, avec suite de dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens, principalement, que la plainte du débiteur est écartée (parce que tardive), subsidiairement que la plainte est rejetée et la décision du liquidateur maintenue, plus subsidiairement que l'arrêt attaqué est annulé. A l'appui de leur conclusion principale, ils invoquent des faits et moyens nouveaux, et produisent deux pièces nouvelles. 
 
Le débiteur conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l'actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers dans les dix jours de leur communication (art. 320 al. 2 LP). Ce délai, comme celui de plainte (art. 17 ss LP), est un délai péremptoire. Son observation est une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office, l'autorité de surveillance devant, le cas échéant, rechercher quand le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (ATF 102 III 127; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 222 s. ad art. 17 et n. 18 Remarques introductives: 
art. 31-37; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 756 et les références; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11). 
 
En l'espèce, ni la commission des créanciers ni l'autorité inférieure de surveillance n'ont examiné la recevabilité de la plainte; seule l'autorité supérieure de surveillance y fait implicitement allusion en se bornant à constater que le conseil du débiteur a eu connaissance de la promesse de vente par un courrier du liquidateur du 21 février 2000. La seule pièce du dossier qui permet de faire cette constatation est une copie de ce courrier (pièce 7) par lequel le liquidateur transmettait la copie de la promesse de vente litigieuse au conseil du débiteur, qui l'a reçue le 22 février 2000. Or, aux termes dudit courrier, cette transmission intervenait "conformément à votre demande du 25 janvier 2000", ce qui laissait supposer qu'il pouvait avoir été question de la promesse de vente déjà à cette date. Ce point méritait donc d'être précisé. 
 
b) On peut certes se demander si la commission des créanciers et ses membres individuellement, qui sont sans autre entrés en matière sur la plainte, sont légitimés à se prévaloir de leur propre erreur ou omission quant à la recevabilité de celle-ci. Ce point peut rester indécis dès lors qu'un recourant en tout cas, le liquidateur agissant dans l'intérêt de la masse (art. 319 al. 3 LP), est parfaitement habilité à invoquer l'irrecevabilité de la plainte (cf. ATF 105 III 28 consid. 1; Gilliéron, op. cit. , n. 59 ad art. 19; Flavio Cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 19 s. ad art 19). Comme la question de recevabilité doit être examinée d'office et que le principe inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) s'applique en pareil cas (Gilliéron, op. cit. , n. 26 ad art. 20a LP), peu importent les moyens que ce recourant a ou non soulevés, ou aurait pu ou dû soulever à ce sujet. 
 
2.- a) Les faits et moyens de preuve nouveaux exceptionnellement recevables d'après l'art. 79 al. 1 OJ sont uniquement des faits et moyens de preuves qui existaient avant la décision attaquée et dont l'intéressé n'a pas pu faire état devant l'autorité cantonale, notamment parce qu'il n'avait aucune raison suffisante de le faire ou parce que c'est seulement la décision attaquée qui lui donne l'occasion de s'en prévaloir. L'exclusion des nova souffre d'ailleurs des exceptions quand il s'agit de faits de procédure, ainsi lorsque l'autorité fédérale de surveillance doit examiner d'office une question relative à la recevabilité du recours fédéral, voire de la plainte ou du recours cantonal (ATF 104 III 4 consid. 2; Gilliéron, op. cit. , n. 37 et 41 ad art. 19; Cometta, loc. cit. , n. 38 ad art. 19; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 755 ss et la jurisprudence citée). 
 
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés en l'espèce le sont afin d'établir la tardiveté de la plainte. 
Le liquidateur en tout cas n'avait pas de raison de les invoquer en première instance car la question de la recevabilité n'a alors même pas été abordée, et la plainte a de toute façon été jugée mal fondée. C'est seulement en prenant connaissance de l'arrêt attaqué qu'il a pu finalement réagir à la façon dont le problème de la recevabilité de la plainte avait été traité, la constatation faite par la Cour cantonale sur ce point s'avérant à ses yeux insuffisante et erronée. Les faits et moyens en question sont donc recevables. 
 
b) Il ressort des deux pièces nouvellement produites que le liquidateur a informé le conseil du débiteur de la promesse de vente en cause et des conditions de celle-ci en lui communiquant copie d'une lettre du 12 janvier 2000 adressée à la Caisse cantonale de compensation AVS. Cette lettre contenait le passage suivant, concernant les terrains de Grens-Signy: 
 
"Un acte de vente conditionnel au changement 
d'affectation de ces terrains (parcelles nos 119, 121 de la commune de Grens et no 97 de la 
commune de Signy) a été signé en date du 26 novembre 
 
écoulé. Le prix de ces parcelles a été 
fixé à CHF 2 500 000.-". 
 
Comme le relève avec raison l'acte de recours, le débiteur a ainsi été mis au courant de la décision prise par le liquidateur dans ses éléments essentiels; il en a eu une connaissance effective et suffisante, le mettant à même d'apprécier le caractère prétendument illégal ou inopportun de la décision (cf. Gilliéron, op. cit. , n. 190 ad art. 17 et les références). Même si l'on devait admettre, comme le soutient le débiteur, que la lettre en question aurait fait référence de manière lacunaire et inexacte à la promesse de vente litigieuse, en ne mentionnant pas précisément les conditions de paiement et les diverses modalités (date du 30 novembre 2004 par exemple), elle décrivait néanmoins suffisamment la mesure décidée par le liquidateur pour permettre au débiteur de la contester dans les 10 jours. Or son conseil s'est borné à demander l'envoi d'une copie de la promesse de vente le 25 janvier 2000, "à titre informatif" et sans émettre de réserve ou de protestation de principe. Dans sa réponse, le débiteur ne conteste pas l'allégation, contenue dans le recours, selon laquelle le délai de plainte est vraisemblablement arrivé à échéance le (lundi) 24 janvier 2000, soit 10 jours après la réception probable de la copie de la lettre du 12 janvier (13 ou 14 du même mois), au plus tard en tout cas le 4 février 2000, soit 10 jours après la réception confirmée de cette lettre (25 janvier). 
 
Déposée le 2 mars 2000 seulement, la plainte à la commission de surveillance était donc tardive. 
 
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la plainte du débiteur est déclarée irrecevable. Cette issue de la procédure rend superflu l'examen des griefs au fond. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la plainte du débiteur est déclarée irrecevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, à Me Julien Fivaz, avocat à Genève pour C.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
________ 
Lausanne, le 19 décembre 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,