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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.333/2002 /frs 
 
Arrêt du 19 décembre 2002 
IIe Cour civile 
 
M. et Mmes les Juges Bianchi, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Dame B.________ (épouse), 
recourante, représentée par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, case postale 3309, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
B.________ (époux), 
intimé, représenté par Maîtres Guillaume Perrot et Marc-Etienne Favre, avocats, rue Centrale 5, case postale 3149, 1002 Lausanne, 
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, case postale, 1800 Vevey 1. 
 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois du 15 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
B.________, né le 17 janvier 1962, et Dame B.________, née le 21 mars 1961, se sont mariés le 5 mai 1988. Un enfant, L.________, né le 2 septembre 1993 est issu de leur union. 
B. 
Sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 janvier 2002, autorisé les parties à vivre séparées jusqu'au 31 janvier 2003, confié la garde de l'enfant à sa mère, avec un libre et large droit de visite en faveur du père, et condamné l'intimé à contribuer à l'entretien de sa femme et de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 7'500 fr., dès et y compris le 1er février 2002. 
 
Statuant le 15 août 2002 sur appel du mari, le tribunal d'arrondissement a notamment réduit la pension mensuelle à 6'125 fr., allocations familiales en sus. Il a considéré que ce montant était suffisant pour permettre à l'épouse de maintenir son train de vie antérieur, qui n'était pas particulièrement élevé. 
C. 
Agissant le 17 septembre 2002 par la voie du recours de droit public, l'épouse demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du tribunal d'arrondissement. Elle invoque la violation de l'art. 9 Cst., se plaignant d'application insoutenable du droit fédéral et d'appréciation arbitraire des preuves. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et, partant, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les arrêts cités). Les griefs soulevés par la recourante ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). 
 
En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cela suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia 421 consid. 2b; 110 Ia 71 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 ch. 1 et 2 CPC (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998 publié in JdT 1998 III 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral et pour appréciation arbitraire des preuves, le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ
 
Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), le recours est donc recevable. 
2. 
Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de l'art. 9 Cst. (art. 4 aCst.). 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3; 120 Ia 369 consid. 3a, et la jurisprudence citée dans ces arrêts). La violation doit être manifeste et reconnaissable d'emblée (ATF 102 Ia 1 consid. 2a). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités). 
2.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours et exposés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Par conséquent, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a), sous peine d'irrecevabilité de son recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). De plus, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 118 III 37 consid. 2a et la jurisprudence citée). 
3. 
La recourante se plaint tout d'abord d'une interprétation insoutenable de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, reprochant aux juges d'appel d'avoir refusé de partager par moitié l'excédent disponible après déduction des minima vitaux. 
3.1 
3.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. 
 
En cas de suspension de la vie commune selon l'art. 175 CC (mesures protectrices), comme d'ailleurs selon l'art. 137 al. 1 CC (mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce), et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 CC al. 1 CC). Chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318). En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 118 II 376 consid. 20b). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8 p. 31 s.). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc qu'il soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b p. 317 ss). 
 
En outre, pour la fixation de l'entretien dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, la jurisprudence a précisé que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 128 III 65). 
3.1.2 Dans la mesure où des enfants mineurs sont concernés, le juge doit ordonner les mesures nécessaires, d'après les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Pour la fixation de la contribution d'entretien, la maxime inquisitoire est applicable en vertu de l'art. 280 al. 2 CC. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références). 
3.1.3 Par ailleurs, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références; cf. également Christoph Leuenberger, Glaubhaftmachen, in Beweis im Zivilprozess, Berne 2000, p. 112; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Berne 1999, n. 6b ad art. 197; Hasenböhler, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 179 CC). L'art. 8 CC n'est dès lors pas directement applicable (ATF 118 II 376 consid. 3). 
3.2 L'arrêt attaqué retient en substance ce qui suit: l'intimé ayant 14'000 fr. de revenu net et 3'500 fr. de charges par mois, le minimum vital de la recourante et celui de l'enfant s'élevant à 4'570 fr. par mois, l'on se trouve, en l'espèce, en présence d'une situation financière favorable; la pension fixée par le premier juge, qui accordait un surplus de 3'000 fr. à la recourante, paraît excessive, car la recourante n'avait pas un train de vie particulièrement élevé pendant la vie commune; en outre, vu ses connaissances linguistiques, en particulier sa parfaite maîtrise du chinois, et son âge, elle pourrait trouver une activité lucrative, même à un taux d'occupation très faible; une pension de 6'125 fr. par mois, lui accordant un montant de 1'555 fr. en plus de son minimum vital apparaît dès lors équitable; l'intimé n'a d'ailleurs pas à fournir aux siens un entretien supérieur à celui indispensable au maintien du train de vie antérieur à la séparation. 
3.2.1 La recourante conteste tout d'abord que le revenu de 14'000 fr. et l'excédent de 6'000 fr. soient constitutifs d'une situation très favorable et que le partage par moitié de cet excédent lui permettrait de mener un train de vie supérieur à celui qu'elle avait avant la séparation, tous faits qu'il incombait à l'intimé de prouver (art. 8 CC), comme il lui aurait incombé de prouver qu'il n'aurait pas consacré tout son revenu à l'entretien de sa famille. 
 
Dans la mesure où le tribunal d'arrondissement n'a pas fait application de la règle du partage par moitié, parce qu'il a considéré que la contribution de 6'125 fr. permettait à la recourante (et à son enfant) de maintenir leur train de vie antérieur à la séparation, il importe peu de savoir si la situation est très favorable ou non: le train de vie antérieur est, en effet, le maximum auquel la recourante peut prétendre. 
 
Lorsqu'elle soutient que l'attribution de la moitié de l'excédent (3'000 fr.) ne lui permettrait en aucun cas d'épargner ou d'avoir un train de vie supérieur à celui qu'elle avait avant la séparation, la recourante ne fait qu'affirmer, mais ne démontre nullement que son train de vie aurait été non pas de 6'125 fr., comme l'a retenu le tribunal d'arrondissement, mais de l'ordre de 7'500 fr. 
 
Quant à la prétendue violation de la règle sur le fardeau de la preuve, la recourante perd de vue que le tribunal d'arrondissement a considéré comme établi que le montant de 6'125 fr. lui permettait de maintenir son train de vie antérieur, et qu'il n'y a ainsi pas absence de preuve; même s'il était applicable, l'art. 8 CC ne serait donc pas violé (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25 et les arrêts cités). Dès lors que, par ailleurs, elle ne se plaint ni de motivation insuffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., ni de violation arbitraire de la maxime inquisitoire de l'art. 280 al. 2 CC, ni ne démontre, éléments concrets et preuves à l'appui, qu'il est arbitraire de considérer que son train de vie antérieur est assuré avec 6'125 fr., la recourante ne remet pas valablement en cause l'appréciation du tribunal d'arrondissement. Pour satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il ne suffit pas, en effet, d'affirmer qu'avec 7'500 fr., elle n'aurait pas un train de vie supérieur à celui qu'elle avait précédemment. 
 
Il s'ensuit que son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3.2.2 La recourante reproche aussi au tribunal d'arrondissement de n'avoir pas tenu compte de la présence de l'enfant pour répartir l'excédent et, partant, d'avoir violé une jurisprudence récente (ATF 126 III 8 consid. 3c). Selon elle, le seul fait que l'enfant lui soit attribué lui donnerait droit à plus de la moitié de l'excédent. 
 
Dès lors que le tribunal a considéré qu'avec une contribution de 6'125 fr., la recourante parvenait à conserver son train de vie antérieur, cela excluait logiquement la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Savoir quelle proportion de l'excédent devait lui être attribué est par conséquent sans pertinence. 
3.2.3 Il en va de même du grief selon lequel le tribunal aurait omis de tenir compte du fait que l'intimé habite seul en Chine, où la vie est indiscutablement moins chère qu'en Suisse, et que le montant de 3'500 fr. (recte: 2'500 fr.) versé par l'employeur directement en Chine suffit à son entretien, de sorte que la moitié de l'excédent correspondant à 3'000 fr. ne porterait pas atteinte à ses intérêts pécuniaires. 
4. 
La recourante fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves à propos de deux postes de charges, l'un concernant l'intimé et l'autre elle-même. 
4.1 Parmi les charges de la recourante, le tribunal d'arrondissement a retenu notamment l'écolage de l'établissement privé que fréquente l'enfant, soit environ 650 fr. par mois. Se fondant sur les déclarations des parties, le premier juge avait lui-même tenu compte d'un écolage de 7'720 fr. par an, ce qui représentait 644 fr. par mois en chiffres ronds. La recourante soutient que l'écolage lui coûte en réalité 1'020 fr. par mois. 
 
Elle ne se plaint toutefois pas de défaut de motivation de l'arrêt attaqué (art. 29 al. 2 Cst.). Elle n'indique pas davantage avoir contesté devant l'autorité de recours le montant de 650 fr. retenu par le premier juge, de sorte que son grief doit être considéré comme nouveau et déclaré irrecevable faute d'épuisement des voies de recours cantonales. Il est également irrecevable dans la mesure où il se base sur le budget et la facture de l'établissement en question du 27 août 2002, pièces qui, produites à l'appui du recours de droit public seulement, sont nouvelles. 
4.2 L'intimé travaillant en Chine pour l'entreprise X.________, le tribunal a admis, sur la base de ses déclarations, que ses frais de voyage pour venir en Suisse, non remboursés par son employeur, se montaient à 8'000 fr. par an en moyenne, soit environ 650 fr. par mois. Il a également admis des factures de téléphone de 1'000 fr. par mois et des frais de femme de ménage de 400 fr. par mois. 
 
Comme le tribunal a alloué à la recourante une contribution de 6'125 fr. qui correspond à ce qui lui est nécessaire pour maintenir son train de vie antérieur, le montant des frais de voyage et, en général, des charges de l'intimé est sans pertinence. 
5. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante. L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois. 
Lausanne, le 19 décembre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: