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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
H 144/06 
 
Arrêt du 19 décembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
D.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 22 juin 2006) 
 
Faits: 
A. 
D.________ est affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation en qualité de personne sans activité lucrative. 
Dans une décision du 30 mars 2005, la caisse a fixé à 776 fr. 45 le solde des cotisations personnelles dues par D.________ en ce qui concerne la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2005. Dans une autre décision rendue le même jour, elle a fixé à 207 fr. 05 les cotisations trimestrielles à verser dès le 1er avril 2005. 
Le 2 avril 2005, D.________ a déclaré qu'elle était dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées. Elle demandait à ne plus être affiliée à la caisse. 
Par décision sur opposition du 29 juillet 2005, la caisse a avisé D.________ qu'en sa qualité de personne sans activité lucrative, son affiliation était obligatoire. Elle lui réclamait le montant de 983 fr. 50 (776 fr. 45 + 207 fr. 05). Elle l'informait qu'en cas d'importantes difficultés financières, elle avait la possibilité de lui soumettre une proposition concrète et précise de paiement par acomptes de sa dette de cotisations. 
B. 
Par jugement du 22 juin 2006, notifié à D.________ le 23 août 2006, la Présidente du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par D.________ contre cette décision. 
C. 
Dans une lettre du 23 août 2006, D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Elle déclare qu'elle ne peut payer que 100 fr. par mois. 
Le 24 août 2006, le Tribunal fédéral des assurances a attiré l'attention de D.________ sur le fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences requises en ce qui concerne les motifs invoqués ainsi que les conclusions et qu'il était possible d'y remédier dans le délai de recours. 
 
Par lettre du 25 août 2006, D.________ conteste la décision prise. Elle affirme que son fils S.________ était en formation en attendant de commencer son apprentissage et qu'elle a envoyé les documents (...) quand il a commencé et quand il a fini. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références; cf. ATF 131 II 452 consid. 1.3, 475 consid. 1.3, 130 I 320 consid. 1.3.1). 
2. 
2.1 La jurisprudence a relevé, à propos de l'art. 108 al. 2 OJ, qu'il suffit que le mémoire de recours de droit administratif permette de discerner sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée; si la motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, il convient qu'elle soit liée aux faits («sachbezogen») sur lesquels repose la décision entreprise; ce lien avec l'état de fait est une condition de recevabilité du recours de droit administratif. En d'autres termes, dans sa motivation, le recourant doit au moins faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie (ATF 130 I 320 consid. 1.3.1 et les références). 
2.2 Les écritures de la recourante des 23 et 25 août 2006 ne pemettent pas de discerner sur quel état de fait elle se fonde. Ses affirmations sur la nécessité d'apporter une aide financière à son mari et sur les documents qu'elle a envoyés en ce qui concerne son fils en formation ne suffisent pas pour rendre le moyen recevable au regard de l'art. 108 OJ, faute d'indication des faits pertinents en ce qui concerne le montant des cotisations réclamées pendant la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005. Sa proposition de verser 100 fr. par mois concerne le plan de paiement par acomptes accordé par la caisse (cf. la communication du 25 août 2005), lequel n'est pas l'objet de la décision sur opposition du 29 juillet 2005 et échappe ainsi au pouvoir d'examen de la Cour de céans. 
Les actes de recours ne contiennent donc pas de motivation topique, dès lors qu'ils n'indiquent pas, même implicitement, quels faits auraient été retenus de manière erronée par l'instance précédente. Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable, sous l'angle de l'art. 108 al. 2 OJ, faute d'indication des faits pertinents (ATF 130 I 321 consid. 1.3.2). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: