Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.391/2006 / ech 
 
Arrêt du 19 décembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, 
Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
défendeurs et recourants, tous deux représentés par 
Me Richard Calame, 
 
contre 
 
Z.________ SA, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en réforme contre le jugement de la 
Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois 
du 25 septembre 2006. 
 
Vu le recours en réforme interjeté par X.________ et Y.________ (les défendeurs) contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 septembre 2006 dans la cause qui les divise de Z.________ SA (la demanderesse); 
 
vu la réponse de la demanderesse qui conclut au rejet, avec suite de frais et dépens. 
 
Attendu que les défendeurs ont également déposé un recours de droit public contre la décision susmentionnée; 
 
que, conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public a été traité avant le recours en réforme; 
 
que, par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé le jugement attaqué; 
 
que le recours en réforme est ainsi devenu sans objet. 
 
Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en application de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés; 
 
qu'en l'espèce, les défendeurs ont usé d'une voie de droit inutile et contraint la demanderesse à procéder en vain; 
 
qu'il se justifie par conséquent de mettre un émolument judiciaire réduit ainsi que de pleins dépens relatifs au recours en réforme à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est sans objet. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux. 
3. 
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 19 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: