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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_711/2007 
 
Arrêt du 19 décembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, 
General Guisan-Quai 40, 8022 Zurich, 
recourante, 
 
contre 
 
S.________, 
intimé, représenté par Me Yves-Roger Calame, avocat, place de la Fontaine 4, 2034 Peseux. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 24 septembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Victime d'un accident survenu le 18 janvier 1984, S.________, né en 1941, percevait depuis le début des années 1990 une rente entière de l'assurance-invalidité ainsi qu'une rente d'invalidité de 100 % allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En raison d'une surindemnisation, le prénommé ne bénéficiait d'aucune prestation de la prévoyance professionnelle. 
Lorsque S.________ a atteint l'âge de la retraite, la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (ci-après: la fondation de prévoyance) a refusé de lui allouer des prestations de vieillesse. 
 
B. 
S.________ a ouvert action le 5 février 2007 contre la fondation de prévoyance devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant, principalement, au versement du montant de son avoir de vieillesse par 246'962 fr. (avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2006) et, subsidiairement, au versement d'une rente annuelle de vieillesse de 17'535 fr. à compter du 1er août 2006 (avec intérêts à 5 % sur les versements arriérés). Par jugement du 24 septembre 2007, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de l'assuré, en tant qu'elle portait sur l'allocation d'une rente de vieillesse. 
 
C. 
La Fondation collective LPP de la Rentenanstalt interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande la réforme en ce sens que l'assuré a droit à une rente annuelle de vieillesse d'un montant de 11'442 fr. 
S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur l'étendue des prestations de la prévoyance professionnelle dont peut se prévaloir l'assuré à compter du jour où il a atteint l'âge de la retraite, singulièrement sur la question de savoir si les prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle peuvent être diminuées ou non pour éviter une surindemnisation et quelles prestations des autres assurances sociales entrent en ligne de compte dans le cas d'un éventuel calcul de surindemnisation. 
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à ces questions, en tant qu'elle a trait à la prévoyance professionnelle obligatoire, a suscité des remarques de la part de la doctrine. Saisie de deux recours où l'objet du litige porte sur cette problématique, la Cour de céans juge nécessaire de réexaminer la pratique suivie jusqu'à ce jour à la lumière des derniers développements doctrinaux. 
 
3. 
3.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3, 1ère phrase, LPP, dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité ou à la rente d'invalidité de l'assurance militaire, la rente d'invalidité LPP est une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP. En revanche, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, le règlement d'une institution de prévoyance peut prévoir qu'une rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite. Dans ce cas, le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d'invalidité LPP perçue jusqu'alors (ATF 130 V 369 consid. 2.1 p. 370 et les références). 
 
3.2 D'après l'art. 24 OPP 2, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l'art. 34a LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants de la prévoyance professionnelle obligatoire, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes et les prestations en capital prises à leur valeur de rentes, provenant d'assurances sociales suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables (al. 2). Ainsi, l'art. 24 OPP 2 vise aussi bien les prestations à caractère permanent, comme les rentes de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire que les prestations à caractère temporaire, comme les indemnités journalières de l'assurance-accidents (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Questions de coordination en matière de prévoyance professionnelle, RJN 2000 p. 12 s. et les arrêts cités). En revanche, il n'existe pas de possibilité de réduire, pour cause de surindemnisation, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle obligatoire, une telle réduction étant exclue par les règles de coordination des art. 34a LPP et 24 OPP 2 (arrêt B 120/05 du 20 avril 2007 consid. 9, in SVR 2007 BVG n° 33 p. 117). 
 
3.3 Dans le cadre de la prévoyance professionnelle surobligatoire, les institutions de prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 115 V 103 consid. 6.4 p. 109). S'agissant plus particulièrement de la question de la surindemnisation et de la coordination avec d'autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que les règles résultant de la législation en matière de prévoyance professionnelle ne valent que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s'applique la LPP; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (ATF 122 V 151 consid. 3d p. 155 et les références citées). 
 
4. 
4.1 La question de savoir si les prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire versées à compter de la survenance de l'âge de la retraite peuvent être diminuées ou non pour éviter une surindemnisation a fait récemment l'objet de deux arrêts dont les conclusions ont été considérées par certains auteurs comme difficilement conciliables ou propres à semer la confusion (MARC HÜRZELER, Neuere Entwicklungen im Leistungs- und Koordinationsrecht der beruflichen Vorsorge, REAS 2008 p. 237 s.; MARKUS MOSER/HANS-ULRICH STAUFFER, Die Überentschädigungskürzung berufsvorsorgerechtlicher Leistungen im Lichte der Rechtsprechung, RSAS 2008 p. 91 ss; Isabelle Vetter-Schreiber, Diminution des prestations d'invalidité après la retraite: un nouvel arrêt du Tribunal fédéral soulève des questions, SPV/PPS 11/2007 p. 81 sv.). Dans l'arrêt B 120/05 du 20 avril 2007 (SVR 2007 BVG n° 33 p. 117 consid. 11.2 et les références citées), la possibilité d'une diminution a d'abord été niée dans le cas du bénéficiaire d'une rente LAA qui avait atteint l'âge de la retraite en tant qu'invalide et dont la rente d'invalidité LPP avait été diminuée au préalable pour cause de surassurance. Le Tribunal fédéral a retenu qu'après la survenance de l'âge de la retraite, la rente d'invalidité LPP assumait matériellement la fonction d'une prestation de vieillesse. Il en a conclu qu'il n'était plus admissible de la diminuer, ce qui découlait d'ailleurs implicitement de l'art. 113 al. 2 let. a Cst. Dans l'arrêt B 91/06 du 29 juin 2007 (SVR 2008 BVG n° 6 p. 19 consid. 3; voir également arrêt B 14/01 du 4 septembre 2001 consid. 7), le Tribunal fédéral a au contraire laissé entendre qu'une diminution des prestations d'invalidité LPP n'était pas exclue, lorsqu'une surindemnisation résultait du versement d'une rente de vieillesse AVS succédant à une rente d'invalidité AI. 
 
4.2 En tant que l'arrêt B 120/05 du 20 avril 2007 fonde l'interdiction de procéder à une diminution des prestations d'invalidité LPP servies après la survenance de l'âge de la retraite sur l'art. 113 al. 2 let. a Cst., cette jurisprudence ne peut être maintenue. A teneur de cette disposition, la prévoyance professionnelle, ajoutée à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, doit permettre de maintenir le niveau de vie antérieur dans une mesure appropriée. Le niveau de vie antérieur est maintenu, si une personne seule touche, d'une manière générale, un revenu de substitution (rente du premier et du deuxième pilier) égal à 60% au moins de son dernier revenu de travail brut (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 331). Cette disposition constitutionnelle - dont on soulignera qu'elle n'a pas valeur absolue et qu'elle ne constitue qu'un simple mandat général à l'intention du législateur (ATF 130 V 369 consid. 6.1 p. 373) - définit l'objectif minimal assigné aux prestations du deuxième pilier, qu'elles soient de vieillesse, de survivants ou d'invalidité. Les règles en matière de surindemnisation poursuivent en revanche un tout autre objectif, dans la mesure où elles tendent à éviter que la personne assurée puisse jouir, en raison d'un cumul de prestations d'assurances, d'un niveau de vie plus élevé que celui dont elle bénéficiait avant la survenance de l'événement assuré. 
 
4.3 A l'inverse de la solution choisie par le législateur dans le 1er pilier (art. 30 LAI) ou dans l'assurance militaire (art. 47 LAM), la survenance de l'âge de la retraite ne crée pas un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Peu importe que la rente d'invalidité puisse à ce moment-là assumer matériellement la fonction d'une prestation de vieillesse. En l'état, il n'y a pas lieu de déroger du texte clair de l'art. 26 al. 3, 1ère phrase, LPP, d'après lequel cette prestation demeure formellement une prestation d'invalidité au sens de la LPP versée à la suite d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Dans le système des assurances sociales, d'autres intervenants, tels que les assureurs-accidents, couvrent le risque invalidité en versant des prestations de longue durée à caractère viager que n'efface pas la survenance du risque vieillesse. Il s'ensuit qu'un besoin de coordination perdure au-delà de l'âge de la retraite pour les prestations viagères versées au titre du risque invalidité. Cela a pour corollaire que les prestations d'invalidité de la prévoyance obligatoire, contrairement aux prestations de vieillesse, sont susceptibles de réduction en cas de cumul avec d'autres prestations, lorsqu'elles sont servies après que la personne assurée a atteint l'âge de la retraite (contra: Jean-Louis Duc, Prévoyance professionnelle - Examen de deux situations particulières, RSAS 2003 p. 343 ss; Franz Schlauri, Die Überentschä-digungsabschöpfung in der weitergehenden beruflichen Vorsorge, in Berufliche Vorsorge, 2002, p. 130 s.; Markus Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 231 ss; voir également Marc Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, p. 421 s.). Demeurent réservés les cas des assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2 al. 3 LPP et de ceux qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47 al. 2 LPP (art. 26 al. 3, 2ème phrase, LPP). 
 
5. 
Cela étant posé, il convient encore d'examiner quelles sont les prestations des autres assurances sociales susceptibles d'entrer en ligne de compte dans le calcul de surindemnisation. 
 
5.1 Ne peuvent être prises en compte dans le calcul de surindemnisation que les prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable. Aussi bien l'art. 24 al. 2 OPP 2 (« prestations d'un type et d'un but analogues »), pour la prévoyance professionnelle obligatoire, que l'art. 69 al. 1 LPGA (« prestations de nature et de but identiques »), pour les branches d'assurance autres que la prévoyance professionnelle, posent le principe général dit de la concordance des droits (« Kongruenzprinzip »; ATF 126 V 468 consid. 6a p. 473; 124 V 279 consid. 2a p. 281 et les références citées), auquel il y a lieu de reconnaître une portée générale en matière d'assurance sociale (ATF 129 V 150 consid. 2.2 p. 154). 
 
5.2 Lorsque l'invalidité résulte d'un accident assuré, la rente viagère allouée par l'assurance-accidents doit être prise en compte dans le calcul de surindemnisation, puisque les prestations en cause entrent en concours pour le même cas d'assurance et qu'il s'agit de prestations de même nature (art. 25 al. 1 OPP 2; JÜRG BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2056 n. 147; voir également SYLVIA LÄUBLI ZIEGLER, Überentschädigung und Koordination, in Personen-Schaden-Forum, 2004, p. 188 s.). 
 
5.3 Une telle prise en compte n'est en revanche pas possible avec la rente de vieillesse allouée par l'assurance-militaire. Selon l'art. 47 LAM, la rente d'invalidité versée par cette assurance est transformée en rente de vieillesse dès que l'assuré atteint l'âge de bénéficier des prestations de l'AVS. Faute de couvrir le même risque assuré, la rente d'invalidité viagère LPP et la rente de vieillesse de l'assurance-militaire ne sauraient par conséquent être coordonnées (UELI KIESER, Die Koordination von BVG-Leistungen mit den übrigen Sozialversicherungsleistungen, in Neue Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge, 2000, p. 119; voir également JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, 2000, n. 2 s. ad art. 47; FRANZ SCHLAURI, Die Militärversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1119 n. 150). 
 
5.4 
5.4.1 Comme déjà évoqué, la jurisprudence considère que la rente viagère d'invalidité LPP peut être réduite si une surindemnisation intervient en raison du versement de la rente de vieillesse AVS succédant à une rente d'invalidité AI (arrêts B 14/01 du 4 septembre 2001, consid. 7, et B 91/06 du 29 juin 2007, consid. 3, publié in: SVR 2008 n° 6 p. 19). Le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur une interprétation essentiellement littérale de l'art. 24 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); l'alinéa 2 de cette disposition n'excluait en effet du calcul de réduction que les allocations pour impotents, les indemnités pour atteinte à l'intégrité et toutes autres prestations semblables, mais pas la rente de vieillesse AVS; quant à l'alinéa 3, qui faisait expressément mention de la rente pour couple de l'AVS/AI, il n'aurait pas été nécessaire s'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la rente de vieillesse AVS. Cette jurisprudence a suscité les critiques de la doctrine. Ueli Kieser (Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen Leistungskoordination, in Berufliche Vorsorge, 2002, p. 160 sv.) ainsi que Markus Moser et Hans-Ulrich Stauffer (op. cit., RSAS 2008 p. 111 ss) lui ont notamment reproché de violer le principe dit de la concordance des droits inscrit à l'art. 24 al. 2 OPP 2 et de faire abstraction de l'évolution législative qu'a connu l'art. 24 al. 3 OPP 2 depuis son entrée en vigueur. 
5.4.2 Ainsi que cela ressort de l'arrêt rendu ce jour par la Cour de céans dans la cause 9C_517/2008 (consid. 4), un examen plus approfondi du texte et de la genèse de l'art. 24 OPP 2 fait apparaître que l'auteur de l'ordonnance n'a pas souhaité autoriser la prise en compte de la rente de vieillesse AVS dans le calcul de surindemnisation. 
5.4.2.1 En premier lieu, la jurisprudence ignore le principe dit de la concordance des droits inscrit à l'art. 24 al. 2 OPP 2. Or, cette disposition exige non seulement qu'il ne soit pas tenu compte dans le calcul de réduction des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables, mais également que les prestations qui entrent en ligne de compte remplissent la même fonction. La concordance des droits constitue ainsi une condition supplémentaire et distincte qui limite les revenus à prendre en considération dans le calcul de surindemnisation de l'art. 24 OPP 2. Faute de couvrir le même risque assuré, la rente d'invalidité viagère LPP et la rente de vieillesse AVS ne sauraient par conséquent être coordonnées (arrêt 9C_517/2008 précité consid. 4.1). 
5.4.2.2 En second lieu, il appert que dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, l'art. 24 al. 3 OPP 2 se référait à « la rente pour couple, la rente pour enfant et la rente d'orphelin de l'AVS/AI ». La référence à l'AVS s'expliquait logiquement par le fait que c'est cette branche d'assurance qui fournit les prestations de survivant du 1er pilier. Lorsque la modification de l'OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 a supprimé à l'art. 24 al. 3 OPP 2 les termes « rente pour enfant » et « rente d'orphelin », il a échappé au législateur que la référence à l'AVS ne portait que sur la rente d'orphelin et que, partant, il avait involontairement créé une connexité entre les termes « rente pour couple » et « AVS/AI » qui n'existait pas dans la version antérieure de cette disposition. Que ce soit dans les travaux préparatoires de la LPP ou de l'OPP 2, ou bien encore dans les explications de l'OFAS produites à l'appui de la modification de l'OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (RCC 1992 p. 459), le législateur n'a jamais manifesté une volonté expresse d'inclure les rentes de vieillesse AVS parmi les revenus à prendre en compte pour le calcul de surindemnisation de l'art. 24 OPP 2 (arrêt 9C_517/2008 précité consid. 4.2). 
 
6. 
6.1 La recourante est en l'espèce une institution de prévoyance qui pratique aussi bien la prévoyance obligatoire que la prévoyance plus étendue (institution dite « enveloppante »). 
 
6.2 S'agissant de la prévoyance surobligatoire, les art. 28 al. 1 et 41 du Règlement de prévoyance prévoient que la survenance de l'âge de la retraite entraîne l'extinction du droit à la rente d'invalidité et la naissance du droit à une rente de vieillesse viagère. Toutefois, si l'assuré perçoit une rente d'invalidité selon la LAA ou la LAM, la fondation de prévoyance est uniquement tenue de verser la différence entre la rente déjà en cours et la rente de vieillesse qui, sinon, commencerait à lui être versée (art. 20 al. 2). Il ressort du dossier que le montant de la rente versée par l'assurance-accidents (38'928 fr.) était, en date du 1er août 2006, nettement supérieur à celui de la rente de vieillesse réglementaire (17'534 fr.). La fondation de prévoyance n'est par conséquent pas tenue de verser des prestations de vieillesse au titre de la prévoyance plus étendue. 
 
6.3 Au titre des prestations minimales obligatoires selon la LPP, la recourante fait valoir que l'assuré peut prétendre à une « rente de vieillesse » de 11'442 fr., calculée conformément à l'art. 14 OPP 2. Or, il semble échapper à la recourante que cette disposition vise les personnes invalides au bénéfice d'une rente selon les art. 23 ss LPP, dont l'état de santé s'améliore et qui recouvre finalement leur capacité de gain. Pour que l'invalide réadapté reçoive à l'âge-terme de la vieillesse des prestations non réduites, il est indispensable, d'une part, que l'avoir de vieillesse acquis avant l'invalidité ait été préservé et, d'autre part, que celui-ci se soit accru pendant la période de l'invalidité de la même manière (bonification de vieillesse et intérêts) que si l'assuré était resté pleinement actif. Il s'agit d'un compte fictif qui ne devient nécessaire que si l'invalide recouvre sa capacité de gain avant d'atteindre l'âge normal de la retraite. Si tel n'est pas le cas, l'intéressé continue, à l'âge-terme, à bénéficier d'une rente d'invalidité viagère. Il n'a pas droit, dans cette éventualité, au versement des bonifications de vieillesse portées à son crédit en application de l'art. 14 OPP 2 (ATF 127 V 309 consid. 2c p. 312). Dans le cas particulier, l'invalidité a subsisté jusqu'à l'âge de la retraite, de sorte que l'assuré ne peut prétendre à compter de cette date qu'à la rente d'invalidité viagère calculée conformément aux art. 24 et 36 LPP
 
6.4 A défaut de renseignements précis sur le montant de cette rente à l'âge-terme de la vieillesse, il convient de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils en déterminent le montant conformément aux principes développés ci-dessus, après avoir, au besoin, ordonné une instruction complémentaire. Il convient toutefois d'assortir ce renvoi de la réserve suivante. Dans la mesure où la cause est renvoyée dans le seul but de compléter l'état de fait, les premiers juges ne disposant d'aucune marge d'appréciation au regard des principes juridiques exposés précédemment, les prestations accordées ne pourront être fixées en deçà des conclusions prises par la recourante en procédure fédérale (cf. consid. 1). 
 
7. 
Le recours est bien fondé. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 en corrélation avec l'art. 65 al. 4 LTF). Même si elle obtient gain de cause, la recourante n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF; cf. ATF 126 V 143 consid. 4a p. 150 et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 24 septembre 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 19 décembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet