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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_951/2012 
 
Arrêt du 19 décembre 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 18 octobre 2012. 
 
Vu: 
le jugement du 18 octobre 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que M.________ avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 23 novembre 2010 portant sur le refus d'une allocation pour impotent de degré faible, 
le recours en matière de droit public, par lequel M.________ conclut implicitement au versement d'une allocation pour impotent, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, la recourante allègue que ses problèmes de vue (en particulier une forte myopie, une déformation du champ visuel et un éblouissement) requièrent l'aide d'autrui dans diverses situations, et que le versement d'une allocation pour impotent lui permettrait notamment d'améliorer sa qualité de vie et d'avoir un entourage social, 
que l'on ne peut toutefois pas déduire de l'argumentation de la recourante en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué et la solution adoptée seraient contraires au droit, dès lors que le discours de la recourante consiste en définitive uniquement à donner sa propre appréciation de la situation sans discuter les considérants du jugement cantonal, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 19 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Berthoud