Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_887/2016  
   
   
 
 
Ordonnance du 19 décembre 2016 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Gérald Virieux, 
avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
5. G.________, 
tous représentés par Me Guillaume Fatio, avocat, 
6. H.________, 
intimés. 
 
Objet 
effet suspensif (succession), 
 
recours contre la décision de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 1er novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 21 novembre 2016, A.________, et B.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête de mesures provisionnelles, à l'encontre de la décision rendue le 1 er novembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rejetant la requête d'octroi de l'effet suspensif à l'appel formé le 24 octobre 2016 par A.________ et B.________ - tous deux héritiers légaux de feue I.________ - contre la décision du 7 octobre 2016 de la Justice de paix autorisant H.________, représentant de l'hoirie, à prendre toutes les mesures utiles au sens des art. 551 ss CC pour sécuriser tant le bien immobilier sis à X.________ (France) ainsi que les biens meubles s'y trouvant.  
Les recourants concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que leur appel a effet suspensif. A titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF, les recourants requièrent que les effets de la décision de la Justice de paix de Genève du 7 octobre 2016 soient suspendus et, partant, qu'il soit fait interdiction au représentant de l'hoirie de mettre en oeuvre les mesures visées dans ladite décision. 
 
2.   
Par ordonnance du 9 décembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
3.   
Par courrier daté du 14 décembre 2016, les recourants déclarent retirer leur recours au Tribunal fédéral du 21 novembre 2016. 
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). 
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). 
En l'espèce, le retrait est intervenu après l'échange d'écritures et l'ordonnance concernant l'effet suspensif requis à titre de mesures provisionnelles. Il sied dès lors de mettre à la charge des recourants des frais judiciaires réduits, à hauteur de 500 fr. (art. 66 al. 1 et 5LTF). 
Dès lors que les intimés ont été invités à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et ont effectivement déposé des observations à ce sujet, il convient en outre d'allouer une indemnité de dépens aux intimées n°s 1 à 5, d'une part, et n° 6, d'autre part, pour leurs déterminations respectives sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les intimés qui se sont spontanément déterminés quant au fond du recours, sans y avoir été invité, n'ont pas droit à des dépens à ce titre. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause 5A_887/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à C.________, D.________, E.________, F.________, et G.________, à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourantes. 
 
4.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à H.________, à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin