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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1140/2018  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2. A._ _______, 
3. B.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; quotité de la peine; internement; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 19 septembre 2018 
(n° 501 2017 101). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable du viol et du meurtre de son épouse et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants sur ses deux fils. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 17 ans et à un internement ordinaire. Il l'a également astreint à verser des indemnités pour tort moral à ses victimes et aux proches de son épouse. 
 
B.   
Par arrêt du 19 septembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé contre ce jugement. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et à une peine privative de liberté de 10 ans seulement. Il sollicite également que l'internement ordonné soit abandonné, subsidiairement qu'il soit remplacé par une mesure thérapeutique institutionnelle. A titre plus subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique qui devra être effectuée par deux co-experts. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste avoir commis des actes d'ordre sexuel sur ses deux fils. A l'appui de ce moyen, il invoque une violation de la présomption d'innocence et une mauvaise appréciation des preuves. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.2. Le recourant estime arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente selon laquelle le récit de ses fils étant jugé clair, structuré et ponctué de nombreux détails, il serait crédible. Il s'agirait pour lui de la démonstration que les propos avaient été prévus et répétés au préalable. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir écarté des éléments à sa décharge. Il conteste dans ce cadre le constat de l'autorité précédente que le silence de ses fils pendant de nombreuses années sur les sévices commis s'expliquait par la peur de leur père et la honte qu'ils ressentaient. Le recourant invoque enfin que le dysfonctionnement familial serait un motif qui aurait pu conduire ses enfants et feue leur mère à se venger ultérieurement en l'accusant faussement.  
L'ensemble de la motivation du recourant sur ces points est de nature appellatoire et partant irrecevable. 
 
1.3. Le recourant se plaint en vain de l'attitude de professionnels de l'enfance bien avant que ses fils ne dénoncent les sévices sexuels subis. Ces professionnels ont suspecté la commission de tels sévices. On ne voit pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale à cet égard violerait la présomption d'innocence.  
 
1.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté sans raison une grande partie des rapports de la Justice de paix et d'autres services. Il soutient que ceux qu'il avait cités l'innocentaient.  
Faute de tout détail s'agissant de ces prétendus documents, le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. 
 
2.   
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté de dix-sept ans à laquelle il a été condamné. 
 
2.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. et arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1 destiné à la publication s'agissant de l'art. 49 al. 1 CP. On peut s'y référer.  
 
2.2. Dès lors que le recourant requiert une peine moins importante compte tenu de son acquittement des accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, moyen écarté, son grief est irrecevable.  
 
2.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de retenir en sa faveur la circonstance du repentir actif au sens de l'art. 23 CP. A l'appui de son grief, il invoque que quelques minutes après avoir étranglé son épouse, il l'avait amenée le plus rapidement possible à l'hôpital. Cela démontrait déjà l'existence d'un repentir actif.  
Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (arrêt 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1). 
En l'occurrence, l'épouse du recourant est décédée. On ne saurait dès lors parler de tentative. L'art. 23 CP est hors de propos. 
Reste l'application de l'art. 48 let. d CP. Aux termes de cette disposition, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469). 
A l'appui de son moyen, le recourant invoque une version des faits qui s'écarte de celle retenue dans l'arrêt attaqué sans alléguer et démontrer l'arbitraire de celle-ci. La critique est irrecevable. Il résulte pour le surplus des faits constatés dans l'arrêt entrepris que le recourant, après avoir étranglé son épouse, par derrière, longuement, avec son foulard et alors qu'elle gisait inanimée par terre, n'a tenté aucun geste de premiers secours. Il a au contraire pris le temps d'enlever le foulard du cou de sa victime, de le plier et de le disposer avec les lunettes de cette dernière sur une chaise. Il n'a ensuite pas appelé les secours, car jugés trop onéreux, mais une connaissance - dont il ignorait où elle se trouvait et donc le temps qu'elle mettrait à arriver - afin qu'elle vienne l'aider à emmener son épouse à l'hôpital. Ces circonstances ne permettent aucunement de retenir un repentir sincère de la part du recourant. 
 
2.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à sa charge qu'il ne s'était pas amendé. Cela ne pouvait être exigé de lui au vu de son trouble de la personnalité. Il ne serait pas psychiatriquement capable de prendre conscience des faits qui lui sont reprochés.  
Le recourant souffre certes d'un trouble de la personnalité le rendant difficilement capable de compassion. Il n'en reste pas moins qu'il dispose de son entière responsabilité pénale, en d'autres termes qu'il est capable de comprendre le caractère illicite des actes qu'il a commis (cf. arrêt attaqué, p. 20 consid. 4.10 et expertise, p. 81). Pour ce seul motif et non seulement par compassion pour ses victimes, il aurait pu s'amender. Retenir à sa charge et dans le cadre de la quotité de la peine qu'il ne l'avait pas suffisamment fait ne prête dès lors pas flanc à la critique. 
 
2.5. Pour le surplus, la peine privative de liberté de dix-sept ans prononcée, au vu des infractions retenues, ne sort pas du cadre légal. Elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral.  
 
3.   
Le recourant conteste la mesure d'internement prononcée. Dans ce cadre, il conteste la valeur probante donnée par l'autorité précédente à l'expertise psychiatrique judiciaire établie par le Dr C.________ le 26 avril 2016. Il se plaint du refus de l'autorité précédente de mettre en oeuvre une seconde expertise psychiatrique sur sa personne, une contre-expertise, un complément d'expertise, respectivement d'entendre à titre de témoin le Dr C.________. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).  
 
3.2. L'autorité précédente a relevé que le recourant n'avait jamais critiqué, que ce soit dans le cadre de l'instruction ou par la suite devant le Tribunal pénal, le choix de l'expert psychiatre, ni celui de nommer un seul et unique expert. Invité par le ministère public à déposer d'éventuelles observations au sujet de l'expertise du Dr C.________ du 26 avril 2016, le recourant s'était limité à formuler une quinzaine de questions complémentaires destinées au Dr C.________. L'autorité précé-dente a en conséquence considéré que le recourant ne pouvait pour la première fois au stade de l'appel seulement contester la méthodologie utilisée par cet expert alors qu'il n'avait jusqu'alors élevé aucune critique à cet égard. L'autorité précédente a pour le surplus jugé l'expertise extrêmement détaillée, précise et complète. Aucun élément ne permettait de douter ni de l'indépendance, ni des compétences de l'expert. Son expertise était du reste en tous points conforme aux réquisits fixés par le Tribunal fédéral en la matière. Ses conclusions étaient claires et sans équivoque. Le rapport était en outre bien structuré de sorte qu'il n'était pas possible d'admettre qu'il ne suivait pas de méthodologie. L'argument du recourant que l'expert n'aurait pas " dû se limiter à travailler seul dans son coin " était spécieux puisque l'expert s'était entretenu avec chacun des thérapeutes qui avaient été amenés à suivre le recourant au fil des années. Dans ces circonstances l'autorité précédente a nié toute violation des art. 184, 185 ou 189 CPP et considéré qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter de l'expertise psychiatrique au dossier. On comprend qu'elle a confirmé, au vu de ces éléments, le rejet formulé le 15 février 2018 des réquisitions de preuves du recourant, telles que précitées, au motif qu'elles apparaissaient superfétatoires et que l'autorité d'appel disposait de tous les renseignements utiles pour trancher.  
 
3.3. A l'appui de son moyen, le recourant invoque avoir contesté à de nombreuses reprises au cours de la procédure, ce tant en première qu'en seconde instance, le déroulement de l'expertise psychiatrique du Dr C.________ et notamment le fait qu'elle ne soit établie par un expert seulement.  
Le recourant ne démontre pas que l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle l'expertise du Dr C.________ serait complète, convaincante et dans le cas d'espèce suffisante constituerait une appréciation anticipée arbitraire des preuves requises par le recourant. Le seul fait que l'expertise traite de la question d'un internement ordinaire et n'ai été établie que par un expert, outre qu'il ne viole aucune disposition du CP ou du CPP, ne suffit pas à imposer de retenir que cette expertise ne serait pas suffisante en l'occurrence et qu'une des mesures requises par le recourant notamment l'audition de l'expert à l'audience, aurait dû être ordonnée. L'hypothèse d'une expertise à deux experts, formulée par des auteurs, de manière générale, n'est pas propre à imposer une autre appréciation dans le cas d'espèce. 
Le recourant estime dans ce cadre que " le droit à un procès équitable, qui est préservé par la CEDH notamment, un droit à l'appréciation des preuves, ne lui permet pas de se défendre contre cette expertise ". Cette affirmation ne constitue pas un grief recevable, sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de même de l'affirmation que l'établissement d'une expertise " qui a des conséquences particulièrement importantes " (recours, p. 10) par un seul expert ne garantirait pas au recourant ses droits fondamentaux, sans citer aucune disposition légale à cet égard. 
Enfin, le recourant invoque que l'expert aurait travaillé " seul dans son coin ", tout en lui reprochant d'avoir fait une enquête parallèle sans que la défense n'y ait accès. Ces affirmations, contradictoires entre elles, ne démontrent toujours pas en quoi l'appréciation de l'autorité précédente que cette expertise suffisait et qu'aucune des mesures requises par le recourant n'était nécessaire serait arbitraire. Au demeurant, les contacts de l'expert avec différents professionnels sont explicitement listés en première page de l'expertise du 26 avril 2016. Le recourant ne saurait, sans violer le principe de la bonne foi, se plaindre aujourd'hui seulement de l'existence de tels contacts et invoquer qu'il n'en aurait pas été informé. 
 
3.4. Le recourant déduit des griefs qui précèdent que l'expertise du Dr C.________ doit être écartée et qu'il doit être renoncé à la mesure d'internement.  
Au vu de ce qui précède, l'expertise précitée garde toute sa pertinence. Compte tenu des conclusions limpides qu'elle comporte (cf. arrêt attaqué, p. 22 et 23), le prononcé d'un internement ne prête pas flanc à la critique. Le recourant n'étant pas accessible à un traitement (arrêt attaqué, p. 23), le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle requis par le recourant en lieu et place de l'internement n'entre pas en considération. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod