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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 26/02 
 
Arrêt du 20 janvier 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel 1, recourante, 
 
contre 
 
A.________, petit-fils de B.________, intimé, 
 
concernant B.________, décédée en juillet 2001 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 22 janvier 2002) 
 
Faits : 
A. 
Par décisions des 2 mai 2000 et 24 janvier 2001, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a mis B.________ au bénéfice d'une prestation complémentaire, depuis le 1er décembre 1999, en tenant compte, notamment, du revenu d'un immeuble dont elle était usufruitière pour un montant annuel de 18'068 fr. 
 
Le 21 mars 2001, le petit-fils de l'assurée, A.________, a annoncé à l'administration une modification de ce revenu mise en évidence par les comptes de gérance arrêtés au 31 décembre 2000. 
 
Par décision du 10 avril 2001, la caisse a fixé le nouveau montant de la prestation complémentaire annuelle en faveur de B.________, à partir du 1er mars 2001, en prenant en considération un revenu du droit d'usufruit d'une valeur de 16'418 fr. par an. 
B. 
Le 4 mai 2001, A.________ a recouru contre cette décision, en demandant qu'elle soit réformée en ce sens qu'elle déploie ses effets à partir du 1er janvier 2000. 
 
B.________ est décédée en cours de procédure, le 21 juillet 2001. 
 
Par jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a admis le recours, annulé la décision du 10 avril 2001 et renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle procède à la révision procédurale de ses décisions antérieures à la décision attaquée et qu'elle fixe, dès le 1er janvier 2000, le montant de la prestation complémentaire annuelle en faveur de l'assurée en tenant compte du rendement effectif de l'usufruit à partir de cette date. 
C. 
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. 
 
Les héritiers de feue B.________ concluent au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige portant sur le calcul de la prestation complémentaire à laquelle pouvait prétendre feue B.________ pour la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2001, c'est au regard de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) et de l'ordonnance y relative du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce, qu'il convient de statuer (cf. ATF 127 V 467 consid. 1 , 121 V 366 consid. 1b). 
 
Aussi, les considérants qui suivent font-ils état des dispositions applicables au cas d'espèce dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. 
2. 
La modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc ou un effet ex nunc et pro futuro. 
2.1 La modification peut avoir un effet ex tunc - et partant, le cas échéant, justifier la répétition de prestations déjà perçues (cf. art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI) - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c, 126 V 24 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). 
2.2 La modification d'une décision avec effet ex nunc et pro futuro est visée à l'art. 25 OPC-AVS/AI (cf. ATF 122 V 137 s. consid. 2b). Selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou, lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). 
 
Dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). Dans le même cadre, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). 
3. 
Selon l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente. Aussi, la diminution du revenu de l'usufruit immobilier au 31 décembre 2000 ne constitue-t-elle pas un fait nouveau ou un nouveau moyen de preuve susceptible de conduire à une appréciation juridique différente qui aurait justifié une modification ex tunc des décisions d'octroi de prestations complémentaires des 2 mai 2000 et 24 janvier 2001. 
 
En revanche, la diminution du revenu déterminant - qui intervient ici en dehors d'un contrôle périodique, situation visée à l'art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI - justifie une augmentation ex nunc de la prestation complémentaire conformément à l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. Cette modification due à une augmentation de l'excédent des dépenses prend effet, en vertu de l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé. 
 
Il s'ensuit que que la décision du 10 avril 2001 par laquelle la caisse a fixé au 1er mars 2001 la date de l'augmentation de la prestation complémentaire est conforme à la loi, A.________ ayant annoncé la diminution du revenu déterminant le 21 mars 2001. 
 
Le recours se révèle dès lors bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 22 janvier 2002 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: