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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_308/2008 
 
Arrêt du 20 janvier 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Président 6 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9, 2740 Moutier, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre d'accusation 
de la Cour suprême du canton de Berne du 16 octobre 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite dans le canton de Berne pour soustraction d'une chose mobilière, violation de secrets privés et dénonciation calomnieuse. Il a comparu à l'audience tenue le 29 août 2008 à Moutier par le Tribunal de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville. 
Dans un courrier du 1er septembre 2008 adressé à la Cour suprême du canton de Berne, A.________ s'est dit étonné de ne pas avoir reçu de réponse du tribunal à sa lettre recommandée du 14 août 2008 concernant sa convocation à l'audience du 29 août 2008. Il explique en outre que bien qu'ayant informé le Président 6 e.o. du Tribunal de l'arrondissement judiciaire I par lettre recommandée du 27 août 2008, qu'il assisterait à l'audience, il a été réveillé le matin même par la police cantonale pour se faire amener. Lorsqu'il est arrivé de lui-même au tribunal, le magistrat lui aurait confirmé ne pas avoir reçu cette lettre, démontrant ainsi une fois de plus que les pièces du dossier avaient coutume de disparaître à Moutier. Il est enfin apparu qu'à l'audience, le président allait traiter tous les points qui avaient déjà été réglés dans un précédent jugement de divorce rendu le 21 mars 2005. Fondé sur les faits décrits dans sa lettre du 14 août 2008 et sur les incidents du 29 août 2008, il a demandé que la procédure pénale en cours soit retirée de la compétence du Tribunal de Moutier. 
Par décision du 16 octobre 2008, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Cour suprême ou la cour cantonale) a rejeté cette demande traitée comme une demande de récusation du président et, plus largement, du Tribunal d'arrondissement judiciaire I de Moutier. 
A.________ a recouru le 25 novembre 2008 contre cette décision au Tribunal fédéral en concluant à ce que sa cause soit retirée de la compétence du Tribunal de Moutier. Il n'a pas été demandé de réponses. La Chambre d'accusation a produit le dossier de la cause. 
 
2. 
Le recours adressé au Tribunal fédéral par A.________ doit être traité comme un recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss LTF. Une décision prise en dernière instance cantonale sur une demande de récusation peut directement faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 2 LTF). 
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une motivation qualifiée est requise pour les griefs de violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Ces exigences sont connues du recourant (arrêts 5A_63/2007 du 21 mars 2007 et 5D_134/2008 du 17 octobre 2008). 
 
3. 
Selon le recourant, la Cour suprême aurait retenu de manière inexacte qu'il aurait été amené au Tribunal d'arrondissement de Moutier par la police cantonale bernoise pour assister à l'audience du 29 août 2008 alors qu'il s'y serait présenté spontanément. L'existence de faits constatés de manière inexacte ne suffit pas pour conduire à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Il faut encore qu'elle soit susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF). Il appartenait ainsi au recourant de rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 60/61). Or, A.________ n'indique pas en quoi cette inexactitude aurait une portée sur la motivation retenue pour écarter sa demande de récusation. Le recours est irrecevable sur ce point. 
 
4. 
Le recourant fondait sa demande de récusation sur différents griefs évoqués dans son courrier du 14 août 2008. La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur ces griefs parce qu'elle les avait déjà traités dans le cadre de deux décisions rendues le 7 novembre 2007 et le 27 août 2008 et qu'elle ne saurait donc statuer une nouvelle fois sur des faits identiques visant les mêmes personnes en vertu du principe ne bis in idem. Le recourant ne cherche pas à remettre en cause cette argumentation ni à démontrer à quelle disposition elle contreviendrait. Sur ce point, le recours est manifestement irrecevable. 
La cour cantonale a estimé infondé le reproche de négligence ou de légèreté adressé au tribunal et à son président, qui n'auraient pris connaissance du pli recommandé envoyé le 27 août 2008 que le 1er septembre 2008, au regard du résultat des recherches effectuées auprès de la Poste. Le recourant persiste à soutenir à cet égard que son courrier recommandé du 27 août 2008 est parvenu au greffe du tribunal le lendemain et qu'il n'aurait été retiré que le 1er septembre 2008 en raison d'une négligence. Les informations obtenues selon le système "Track & Trace" de la Poste et librement accessibles sur le site internet officiel de celle-ci établissent pourtant que l'envoi recommandé incriminé a été déposé à l'office de la Schanzenpost, à Berne, le 27 août 2008, à 13h18, qu'il est arrivé à l'office de poste de Moutier le 1er septembre 2008 à 06h32 et qu'il a été distribué au guichet le même jour à 07h19. Dans ces conditions, l'on ne saurait sérieusement faire grief au président de ne pas en avoir eu fautivement connaissance à l'audience du 29 août 2008. 
La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les critiques du recourant émises dans ses observations sur la prise de position du magistrat intimé en relation avec le déroulement de l'audience du 29 août 2008 et au contenu du procès-verbal de ses dépositions car elles dépassaient le cadre de son recours et ne pouvaient être prises en considération dans la demande de récusation qu'il avait déposée le 1er septembre 2008. Le recourant critique cette approche qu'il tient pour formaliste. Il n'indique toutefois pas quelle norme du droit cantonal de procédure ou quel principe juridique du droit constitutionnel fédéral la Chambre d'accusation aurait violé en agissant de la sorte. Le recours ne satisfait là non plus pas les exigences de motivation requises. 
Enfin, le recourant ne saurait se fonder sur les faits postérieurs à l'arrêt attaqué, survenus lors de l'audience du 15 septembre 2008, pour justifier sa demande de récusation. 
 
5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 20 janvier 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin