Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_48/2008 
 
Arrêt du 20 janvier 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
P.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 novembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que P.________, qui travaillait auprès de X.________ depuis avril 1962, a été dans l'incapacité totale de travailler à compter du 5 janvier 2004, a recouvré une capacité de travail de 50 % le 5 avril 2004, s'est à nouveau retrouvé en arrêt de travail complet à compter du 26 août 2004 et a été mis en « retraite médicale » suite à une décision du médecin-conseil de son employeur à partir du 1er janvier 2005; 
qu'atteint de troubles de la santé aux membres inférieurs et de diabète (diabète de type II apparu en 2003, entéropathie calcifiante du tendon d'Achille et polyneuropathie sensitive motrice), le 15 novembre 2004 il a déposé une demande visant à l'octroi d'une rente d'invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI); 
qu'après avoir constaté que l'assuré ne souffrait d'aucune pathologie invalidante au sens de l'assurance-invalidité, l'OCAI a refusé l'octroi d'une rente par décision du 6 novembre 2006; 
que par jugement du 22 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève a admis un recours interjeté par l'assuré contre cette décision (ch. 2), annulé la décision entreprise (ch. 3), constaté que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 5 janvier 2005 (ch. 4) et renvoyé la cause à l'OCAI pour calcul de la rente (ch. 5); 
que l'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et à ce qu'il soit constaté que l'assuré a droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 5 janvier 2005; 
que l'assuré indique qu'il n'est pas de son ressort de se prononcer quant au pourcentage de la rente, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer; 
que le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur la fraction de rente à laquelle il peut prétendre au regard du taux d'invalidité qu'il présente; 
que le jugement attaqué constitue une décision incidente qui contient des instructions impératives ne laissant aucune latitude de jugement au recourant pour la suite de la procédure, si bien que le recours est recevable au titre d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.1, 133 V 477 consid. 5.2.1); 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
que le Tribunal fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
que dans le jugement attaqué, la juridiction cantonale a considéré que la capacité de travail de l'assuré était entière dans une activité adaptée à son état; 
que l'Office recourant, qui invoque une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 LTF, ne conteste pas l'appréciation de la capacité de travail résiduelle de l'assuré ni la manière de calculer le degré d'invalidité à laquelle a procédé le Tribunal cantonal, mais uniquement la conclusion à laquelle celui-ci est parvenu quant au droit à la rente; 
qu'il expose en effet que le dernier salaire annuel perçu par l'assuré s'élève à 94'554 fr., que le salaire hypothétique d'invalide est de 57'258 fr. avant un abattement de 10 % et de 51'532 fr. une fois la réduction opérée; 
que sur la base de ces données le degré d'invalidité est de 45,5 %, soit 46 %, ce qui ouvre le droit à un quart de rente et non pas à une demi-rente; 
que les juges cantonaux, en se fondant sur les mêmes éléments de calcul que l'OCAI et en parvenant au même degré d'invalidité de 45,5 %, ont néanmoins statué que l'assuré a droit à une demi-rente; 
que dès lors que le droit à une demi-rente d'invalidité présuppose l'existence d'un degré d'invalidité de 50 % (art. 28 al. 2 LAI), la juridiction cantonale a reconnu à tort, en violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité; 
que le jugement cantonal doit par conséquent être réformé en ce sens que l'assuré a droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 5 janvier 2005; 
qu'au vu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le chiffre 4 du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 novembre 2007 est modifié dans le sens que P.________ a droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2005. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 janvier 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini